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Publications: Léna MATHON

11
Août

Réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des MARD : ce que change le Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025

La justice civile entre dans une nouvelle ère avec le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, qui réforme en profondeur le déroulement du procès civil. Deux axes majeurs sont au cœur de cette transformation : la mise en état conventionnelle et le renforcement des modes amiables de résolution des différends (MARD).

Attention : cette réforme entre en vigueur le 1er septembre 2025.

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26
Juin

L’autorisation de changement d’usage ne peut dépendre de l’accord de copropriétaires

Par un arrêt rendu le 28 mars 2025, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE a annulé une disposition du règlement de la métropole NICE COTE D’AZUR qui imposait aux propriétaires de prouver que leur copropriété autorisait le changement d’usage d’un logement.

En l’espèce, l’Union des Professionnels de la Location Touristique a demandé au Tribunal administratif de NICE d’annuler la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le bureau métropolitain Nice Côte d’Azur a modifié le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er juillet 2021.

Cet article 2 du règlement était rédigé comme suit :

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09
Juin

Action en démolition et conformité au permis de construire : précisions sur le rôle du juge judiciaire

La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 avril 2025, est venue préciser l’articulation et la répartition des compétences entre les ordres de juridictions, judiciaire et administratif, en cas de demande de démolition d’une construction édifiée sur la base d’un permis de construire.

Dans cette affaire, un propriétaire se plaignant de la construction d’un chalet en bois en limite de propriété par les propriétaires de la parcelle voisine, assignait ses voisins en démolition et indemnisation de ses préjudices.

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25
Avr

Violation d’une règle d’urbanisme et saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile

Dans son arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation apporte des précisions quant à l’articulation des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.

En l’espèce, une société civile immobilière avait réalisé divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone d’aléa fort du plan de prévention des risques inondation.

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09
Avr

Expropriation partielle : Appréciation de la qualification et de la situation privilégiée des terrains expropriés en fonction de la parcelle d’origine

Une parcelle appartenant à une société civile immobilière (SCI) est expropriée partiellement.

L’expropriant contestait le montant des indemnités principale et de remploi fixé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au regard du fait que l’emprise expropriée était « exclusivement à l’usage de voirie », elle aurait dû être évaluée au regard de ce seul usage, et non comme l’ont décidé les juges du fond, en considération de l’unité foncière d’origine classée en zone AU1 « vouée à l’habitat dans le futur ».

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28
Mar

VEFA et garantie de conformité : irrecevabilité pour forclusion de l’action en indemnisation

En 2015, un promoteur immobilier a cédé, en l’état futur d’achèvement à deux acquéreurs un appartement et deux places de stationnement. Les biens ont été livrés le 10 janvier 2017.

Se plaignant de désordres et de non-conformités, les acquéreurs ont sollicité, en référé, une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 16 avril 2018. Puis, ils ont assigné le promoteur immobilier et d’autres intervenants à l’opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

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05
Mar

Précisions sur la propriété du sol d’un chemin et la qualification de chemin d’exploitation

Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2025, la Cour de cassation est venue rappeler que le droit de propriété d’un riverain sur le sol d’un chemin n’exclut ni la qualification de chemin d’exploitation ni le droit d’usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

En l’espèce, M. [G], propriétaire d’une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4], contiguë à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à MM. [N] (lot n° 1) et [B] (lot n° 2), a fait installer sur le chemin qui est matériellement situé sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] et permet l’accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.

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03
Jan

COPROPRIETE – Qualité pour agir du syndicat des copropriétaires en réparation de préjudices subis par un copropriétaire


Référence : Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, FS-B, n° 23-14.464

Dans son arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler, au visa de l’article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le principe selon lequel un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.

En l’espèce, ensuite de travaux de ravalement de façade et de reprise d’étanchéité sur les terrasses et balcons d’un immeuble en copropriété, des désordres sont apparus. Une expertise a alors été diligentée permettant de mettre en exergue des malfaçons dans la réalisation des travaux au niveau des balcons et terrasses, parties communes, engendrant des infiltrations plus ou moins étendues chez certains copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a, par conséquent, assigné les différents intervenants et leur assureur respectif en réparation tant des préjudices matériels que des troubles de jouissance subis à la fois par le syndicat des copropriétaires et par quatre copropriétaires dont les lots avaient subi des infiltrations.

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18
Déc

Précisions sur les conditions d’usucapion d’une parcelle incorporée dans le domaine privé d’une commune

Référence : Cass, Civ, 3ème, 24 octobre 2024, 23-16.882

Dans son arrêt rendu le 24 octobre 2024, la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’application de la prescription acquisitive en jugeant que la publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours.

En l’espèce, une commune, par deux délibérations de son conseil municipal, a décidé de mettre en œuvre la procédure de biens présumés sans maître pour plusieurs parcelles, et a incorporé deux d’entre elles dans son domaine privé suivant une délibération de son conseil municipal puis régularisation par acte notarié.

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27
Nov

Entre Copropriété et Domaine public, le juge judiciaire l’emporte !

Dans sa décision rendue le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits est venu confirmer la compétence du juge judiciaire pour connaître des dommages trouvant leur source dans l’aménagement ou l’entretien de biens appartenant à une personne publique situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.

Le Tribunal des conflits a tout d’abord rappelé l’arrêt de principe en la matière duquel découle « que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, – au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros œuvre de l’immeuble, les voies d’accès, passages et corridors -, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics ; que, par suite, des locaux acquis par l’Etat, fût-ce pour les besoins d’un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics » (CE, 11 février 1994, req. n° 109564).

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