Actualités
Publications
Inscription à la newsletter

Publications: Julie VINCENT

27
Oct

Attention à la tardiveté d’un retrait d’autorisation d’urbanisme !

La date de référence d’un retrait de permis est la première présentation du pli à l’adresse de l’intéressé !

Les dispositions de l’article L. 424-5 du Code de l’Urbanisme prévoient classiquement un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable peut être légalement retiré que pour autant que l’acte soit illégal et que le retrait soit exercé dans un délai légal de trois mois.

Sur ce point du délai, et par une décision intervenue le 18 juillet 2025 (n° 497128), le Conseil d’Etat fixe deux précisions importantes : d’abord, le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, faisant application des dispositions de l’article R. 424-10 du Code de l’Urbanisme intéressant les décisions de rejet. Ensuite, le bénéficiaire est regardé comme ayant reçu valablement notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.

Il s’agit donc de la même date de référence que celle jusque-là retenue pour la notification des décisions de rejet ou de sursis à statuer (voir en ce sens : CE, 24-05-2024 : n° 472321).

La Haute Juridiction écarte toute prise en compte de la date d’expédition, ainsi que la date de remise effective du pli à son destinataire.

Elle précise également que la charge de la preuve de cette première présentation revient à l’administration, en cas de contestation par l’ex-pétitionnaire de l’observation du délai de retrait.

Référence : Conseil d’Etat 18 juillet 2025 n° 497128

12
Sep

Nouveauté législative : changement de destination possible en zone agricole ou naturelle par dérogation au PLU

La Loi du 16 juin 2025 (n° 2025-541) visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements crée un nouvel article L. 152-6-5 dans le Code de l’Urbanisme, et institue par ce biais une nouvelle façon de procéder à un changement de destination d’un bâtiment préexistant en zone agricole ou naturelle, alors même que le Plan Local d’Urbanisme ne l’autoriserait pas expressément.

Lire la suite …
01
Sep

Foire aux questions disponible pour l’application du changement d’usage !

La Loi dite Le Meur (n° 2024-1039), adoptée le 19 novembre 2024 apporte à la procédure de changement d’usage, un certain nombre de modification dans le sens d’un renforcement des outils de régulation des meubles de tourisme à l’échelle locale, en dotant les acteurs locaux d’outils de lutte contre la transformation des logements en location touristique destinés à une clientèle de passage.

Lire la suite …
13
Juin

Annulation totale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette, gare aux vices de procédure !

Par une décision remarquée du 22 mai dernier, la Cour Administrative d’Appel de NANCY a procédé à l’annulation intégrale du PLUi-H du Pays Haut Val d’Alzette à raison de deux illégalités procédurales principales :

La première tient au non-respect des modalités de collaboration fixées avec les Communes membres, l’autre tien à l’absence de consultation du Gran-duché du Luxembourg qui était requis.

La lettre des dispositions de l’article L. 153-8 du Code de l’Urbanisme impose, en effet, que la procédure d’élaboration d’un PLUi soit menée en collaboration avec les Communes membres de l’intercommunalité.

Lire la suite …
09
Mai

La fin de la Jurisprudence Deville ? Changement des conditions de légalité des refus d’autorisation

Par un avis de Section émis le 11 avril dernier, le Conseil d’Etat semble définitivement revenir sur la jurisprudence Deville retenue en 2019 pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Précisément, l’occasion lui est donnée par le Tribunal Administratif de Toulon qui, par une décision intervenue le 8 novembre 2024 (n° 2400101), a formulé la question suivante :

Lire la suite …
26
Mar

Le sursis à exécution d’une annulation de PLU à raison de conséquences difficilement réparables

Par une décision rendue le 10 février 2025, le Conseil d’État a eu l’occasion d’illustrer la notion de conséquence difficilement réparable en cas d’annulation d’une décision administrative (prescrite par les dispositions de l’article R. 821-5 du Code de Justice Administrative en matière de pourvoi), conduisant la juridiction saisie à prononcer le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle de sa décision juridictionnelle rendue.

Lire la suite …
28
Fév

L’intérêt pour agir ne se transmet pas en héritage

Par une décision intervenue le 20 décembre 2024 (mentionnée aux Tables), le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui avait retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 724 du Code Civil, l’intérêt pour agir de la requérante, sur la base de sa seule qualité d’héritière de la voisine immédiate d’un projet enjeu du litige.

Par cette décision rendue en chambres réunies, le Conseil d’Etat rappelle la lettre des dispositions de l’article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme aux termes desquelles l’intérêt pour agir des tiers s’apprécie à la date de l’affichage de la demande permis de construire et qu’il s’apprécie sur le seul prisme de lecture des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même Code.

Lire la suite …
08
Jan

Coup d’arrêt pour les méga-bassines !


Référence : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 18-12-2024 : n° 21BX02981-23BX01579

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rendu, ce mercredi 18 décembre, une décision attendue dans le cadre du conflit médiatisé dit « des méga-bassines ».

Elle procède, en effet, à l’annulation de trois arrêtés préfectoraux qui permettaient la constitution de quatre réserves de substitutions (les fameuses «méga-bassines » donc), car la mise en œuvre de ces réserves ne comportaient pas de dérogation à l’interdiction de destructions des espèces protégées et de leur habitats (mécanisme organisé par les dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’Environnement).

Lire la suite …
06
Déc

Pour proroger le délai de recours contentieux en matière d’urbanisme, le recours gracieux doit-il être envoyé ou reçu dans le délai ?

Référence : CE, 13-11-2024 : n° 473469

Par une décision de section remarquée du 13 mai 2024, publiée intégralement au Lebon, le Conseil d’Etat a dégagé un principe selon lequel « la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».

Faisant application de cette solution aux recours administratifs préalables (obligatoires ou non), certaines Cours (CAA Douai, 7-6-2024 : n° 23DA000232 ; CAA Versailles, 1-07-2024 : n° 21VE03465 pour exemple) ou Tribunaux (TA Toulon, 20-09-2024 : n° 2302699) ont retenu que « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif, qu’il soit obligatoire ou non, adressé à l’administration a été formé dans le délai de recours contentieux, seul de nature à proroger ce dernier, est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi ».

Lire la suite …
20
Nov

Application de Thalamy pour le cas des constructions inachevées

La Cour Administrative d’Appel de Paris fait application des la jurisprudence Thalamy (CE, 9-07-1986, n° 51172) à l’hypothèse dans laquelle des travaux sont projetées sur une construction autorisée, mais dont l’autorisation n’a pas été intégralement exécutée.

Précisément, un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux avait été autorisé en 1989.

Les travaux ont été arrêté alors que seul le gros œuvre était édifié, le bâtiment était, concrètement, mis hors d’eau, mais que partiellement hors d’air : la bâtisse consistait en une seule structure de béton pour partie close par des planches.

Lire la suite …