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Publications: Elise NALLET ROSADO

17
Juin

Devoir de réserve et harcèlement moral

Dans cet arrêt du 25 juin 2019, le Cour administrative d’appel de Lyon précise la portée des articles 6 et 29 de la loi du 13 juillet 1983. Elle énonce que si, en vertu de ces dispositions, un agent public ne peut être sanctionné lorsqu’il est amené à dénoncer des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, il n’en reste pas moins soumis au devoir de réserve qui impose à tout agent public de faire preuve de mesure dans son expression, même pour dénoncer une situation de harcèlement moral, notamment lorsque cette dénonciation est diffusée, fût-ce de manière limitée, aux seuls élus de la collectivité employeur (CAA Lyon, 25 juin 2019, n°17LY02345)

12
Juin

Quelles sont les limites d’une enquête interne lancée par l’employeur.

Le juge administratif se prononce ici sur les enquêtes que l’employeur est tenu d’ouvrir suite aux alertes qu’il reçoit , afin de prévenir les faits de corruption dans l’entreprise.

Il précise ainsi que lorsqu’un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée(CE, 2 mars 2020, n°418640).

11
Juin

Un maire peut il refuser de rouvrir son école et ses services de petites enfance.

L’ouverture des écoles avait, dès son annonce, suscité de nombreux débats, notamment sur la question de la responsabilité du maire (Voir notre article « Ouverture des écoles : les maires face à un dilemme », par Me Aude Martin).

Au contentieux, la question de savoir si un Maire peut rouvrir son école et ses services de petite enfance, hors enfants des personnels prioritaires, a fait l’objet de trois récentes décisions des juges du fonds.

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10
Juin

Contrats publics: contrôle par le juge administratif de la décision de résiliation pour motif d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine public.

Dans un récent arrêt du 23 mars dernier, mentionné au Tables du recueil Lebon (CE, 27 mars 2020, n°432076), le Conseil d’Etat précise le contrôle du juge administratif sur une décision de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public.

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09
Juin

Une administration est-elle tenue de procéder à la réintégration de l’agent illégalement évincé sans que celui-ci en fasse la demande ?

Dans cet arrêt du 28 avril 2020, la Cour administrative d’appel de Versaille précise que l’annulation d’une décision ayant irrégulièrement évincé un fonctionnaire impose à l’autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l’intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière et, à défaut d’une nouvelle décision d’éviction ou d’une décision de mise à la retraite, de prononcer sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade (CAA Versailles, 28 avril 2020, n°19VE01295).

13
Mai

Un maire peut-il fermer ses portes aux « vacanciers du covid » ?

Dans cette période inédite où les pouvoirs de police du Maire font l’objet d’une attention renouvelée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble avait à connaître d’un arrêté interdisant, pour la durée du confinement, l’occupation de logements meublés non affectés à l’habitation principale, ainsi que les locations saisonnières et les mises à dispositions de tout types de logement. Ces mesures ne concernaient pas les locataires ou les propriétaires d’un bien provenant du personnel soignant mobilisé pour l’épidémie. En l’espèce, la ville des Contamines Montjoie a fait face à un afflux d’environ 500 personnes suite au début des vacances scolaires, en vue de séjourner durablement dans leurs résidences secondaires, soit dans des logements meublés mis à leurs dispositions. La ville constituait l’un des premiers foyers de contamination au covid-19. Le juge relève que si à la date de l’arrêté attaqué, il apparaît qu’aucun malade du covid-19 ne se trouvait dans la commune, une grande inquiétude s’est emparée de la population à l’idée d’une possible reprise de l’épidémie au niveau local. De plus, le préfet de la Haute-Savoie avait, par arrêté, interdit la location de logements meublés touristiques, précisément dans le but d’enrayer la propagation du virus, en particulier depuis les grands centres urbains et les régions davantage touchées.Par ailleurs, le juge remarque que la situation géographique particulaire de la commune, rend plus compliqué l’accès à la commune par la route, l’approvisionnement en denrée alimentaires, la couverture des besoins médicaux ainsi que l’évacuation des malades vers les centres hospitaliers situés en plaine. En outre, l’organisation des services publics n’est pas adaptée à cet afflux de population. Au regard de ces éléments de faits, le juge des référés estime que l’arrêté répond à des nécessités locales objectives tout à fait particulières, directement liées à des préoccupations d’ordre sanitaire, et devant être regardées comme impérieuses, spécialement dans un contexte de risque de trouble à l’ordre public. Le maire de la commune des Contamines- Montjoie, au titre de ses pouvoirs de police générale, a pu prendre les dispositions contestées, limitées dans le temps à la période du confinement et circonscrites dans leur objet, tout en restant proportionnées aux risques manifestes encourus, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. (TA Grenoble, ord., 28 avril 2020, n°2002394, Commune des Contamines Montjoie c. Ligue des Droits de l’Homme).

28
Avr

Responsabilité des constructeurs : clause d’exclusion de la responsabilité décennale

Dans un important arrêt du 19 mars dernier (Civ.3e, 19 mars 2020, n°18-22983), la Cour de cassation juge qu’aux termes de l’article 1792-5 du code civil, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

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28
Avr

Permis de construire et pièces manquantes

Dans un récent jugement du Tribunal administratif de Montreuil,(TA Montreuil, 11 mars 2020, n°1901122) le juge administratif procède à une analyse combiné de  textes du Code de l’urbanisme relatifs aux délais d’instruction des demandes d’autorisation de construire et de notification des demandes de production de pièces manquantes par le service instructeur. Il en déduit que si la production spontanée de pièces par le pétitionnaire, notamment lorsqu’elles modifient substantiellement la consistance du projet, peut faire obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction, il incombe néanmoins dans cette hypothèse à l’administration, sauf circonstances très particulières, telle la reconnaissance expresse de l’existence d’un nouveau délai d’instruction par le pétitionnaire lui-même, d’informer ce dernier du nouveau délai d’instruction dans un délai d’un mois à compter de la réception des pièces complémentaires.

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28
Avr

Zoom sur l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

Outre des changements en matière de droit social, ce nouveau texte modifie différentes ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

Tour d’horizon sur les principales dispositions concernant les collectivités territoriales et le régime de la copropriété.

  • DOMANIALITE PUBLIQUE : soutien aux concessionnaires et occupants du domaine public

L’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 vient modifier l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.

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23
Avr

Principe de continuité du service public et période de confinement: quelles conséquences en droit de l’urbanisme ?

Le service public est une activité d’intérêt général , assurée ou assumée par une personne publique, ce qui implique que les administrés sont en droit de recevoir en toutes circonstances les prestations nécessaires au service public.

Qu’en est il de la conciliation de l’urbanisme – police du droit des sols et activité de service public –  et du principe de continuité du service public ?

Cette interrogation était centrale au lendemain de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, à l’issue de laquelle l’instruction des dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme tels que les permis de construire était suspendue (Voir l’article COVID 19 ET AUTORISATIONS D’UBANISME : DE NOUVEAUX DELAIS)

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