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Publications: Clémentine METIER

09
Août

Vaccination des soignants : suspension de l’obligation légale

Référence : Décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants

Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire avait prévu, à son article 12, une obligation de vaccination à l’égard des professionnels travaillant, notamment, dans les établissements de santé. Ceux-ci devaient justifier avoir satisfait à cette obligation auprès de leur employeur. A défaut, les personnels étaient suspendus de leurs fonctions ou de leurs contrats de travail, entraînant l’interruption du versement de la rémunération.

Cette obligation, intervenue plus d’un an après le début de la crise, a suscité un abondant contentieux administratif introduit par les personnels concernés à l’encontre des décisions de suspension prises à leur encontre.

Désormais, le décret n°2023-368 du 13 mai 2023 prononce la suspension de cette obligation. Pour autant, l’obligation légale demeure en vigueur tant que l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’est pas abrogée (proposition de loi du 21 mars 2023en cours d’examen parlementaire).

Concrètement, cela signifie que les personnels suspendus vont pouvoir être réintégrés dans leurs établissements dès le 15 mai 2023, soit au lendemain de la publication du décret.

24
Juil

Conditions de légalité de la suspension d’un fonctionnaire

Réf : CE, 4e ch. jugeant seule, 13 avr. 2023, n° 466732

La suspension d’un fonctionnaire vise à préserver l’intérêt du service public en éloignant temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service, dans l’attente du règlement de sa situation. Ce n’est pas une sanction disciplinaire.

Elle revêt, par principe, un caractère conservatoire : sa durée est limitée à quatre mois (sauf dispositions particulières), durée pendant laquelle le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (art. L. 531-2 du même code).

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16
Juin

Interdictions en cascade de l’escalade dans des sites naturels

Depuis l’annonce de la fédération de la montagne et de l’escalade (FFME) de sa décision de se retirer des conventions qu’elle avait conclues pour la pratique de l’escalade en extérieur, les interdictions de pratique sur des sites parfois emblématiques se multiplient, à l’initiative des propriétaires privés mais aussi des maires : falaises de Saffres (Côte d’Or), le rocher de Pierre Blanche (Vendée), le précipice de Corbières, Presles, et tout récemment sept nouveaux sites dans le Vercors sud…

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19
Mai

Référé liberté, péril imminent et exécution d’office de travaux

Tribunal administratif de Grenoble, ord. du 31 janvier 2023, n°2300431

Saisi en référé liberté par un syndicat des copropriétaires, le juge du tribunal administratif de Grenoble a eu à se prononcer sur l’exécution d’office de travaux d’urgence et conservatoires à réaliser sur un bâtiment frappé de péril imminent.

Le cabinet CDMF avocats affaires publiques est intervenu pour défendre les intérêts de la ville dont les décisions étaient mises en cause.

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05
Avr

Occupation sans titre du domaine privé

Saisi par le cabinet selon la procédure à jour fixe, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit, par jugement du 9 janvier 2023, à la demande d’une société publique d’aménagement de voir constatée la résiliation de la convention d’occupation précaire signée avec une entreprise et d’obtenir la libération des lieux.

Ladite société d’aménagement est titulaire d’une délégation de service public ayant pour objet la réalisation d’une zone d’aménagement concertée (ZAC). A ce titre lui a notamment été confiée par l’autorité délégante la mission d’acquérir la maîtrise foncière des terrains situés dans le périmètre de l’opération. Dans l’attente de la démolition d’un des biens pour les besoins de l’aménagement de la ZAC, la société d’aménagement a conclu avec une société privée une convention d’occupation précaire pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de son activité industrielle sur le site.

Alors que le démarrage des travaux approchait, la société a donné congé à l’occupant et résilié la convention en respectant le préavis de 6 mois prévu. Celui-ci s’est toutefois maintenu dans les lieux, sans droit ni titre.

Avant toute action juridictionnelle se posait la question de la qualification de la domanialité du terrain d’assiette, celle-ci étant déterminante pour identifier le juge compétent : administratif en matière de domaine public mais judiciaire pour le domaine privé. Dans les circonstances d’espèce, le tènement ne remplissait pas les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques permettant de le faire entrer dans le domaine public.

La société d’aménagement a finalement saisi le juge judiciaire. Au terme de plusieurs mois de procédure, le tribunal judiciaire juge, le 9 janvier 2023 que la convention conclue ne relève pas des baux commerciaux et rejette les demandes adverses de prononcé de la nullité de ladite convention. Il suit entièrement l’argumentation développée par le cabinet tenant à ce que la convention a dûment été résiliée et que la société doit dès lors libérer les lieux (dans un délai de 31 jours). Il accueille les demandes d’indemnisations formées pour le compte de la société d’aménagement au fondement de la clause pénale contenue dans la convention, indemnisation à laquelle s’ajoute la réparation du trouble de jouissance et du préjudice économique, outre l’indemnisation des frais de justice (article 700 du code de procédure civile).

Le jugement est enfin revêtu de la formule exécutoire, ce qui signifie que la société publique d’aménagement peut le faire exécuter dès sa signification, à tout le moins pour obtenir la libération des locaux, ce nonobstant un éventuel appel.

29
Août

Compte-rendu d’entretien professionnel d’un fonctionnaire : précisions sur la procédure

La cour administrative de Nantes vient d’apporter des précisions sur la procédure applicable au compte-rendu d’entretien professionnel d’un agent public.

Défendu par le cabinet devant le tribunal administratif de Caen puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, un fonctionnaire, directeur départemental des territoires, contestait le compte-rendu de son entretien professionnel en raison d’un désaccord sur son contenu.

En premier lieu, la cour administrative d’appel de Nantes fait droit à l’argumentation développée pour le compte de l’agent tendant à dénoncer un vice de procédure.

C’est l’article 4 décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat qui prévoit les étapes successives applicables. La cour rappelle ainsi que « le compte-rendu d’entretien professionnel doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, puis ce dernier dispose alors de la faculté de formuler des observations, avant que le compte rendu soit transmis pour visa à l’autorité hiérarchique, qui est alors la seule à être autorisée à formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ». Ultime étape, « le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ».

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09
Juin

Loi Climat et résilience et friches urbaines: quel potentiel d’urbanisation ?

ci un article rédigé par Clémentine MÉTIER paru dans « La vie nouvelle » du 3 juin 2022.

23
Fév

L’annulation d’une éviction irrégulière d’un agent public implique sa réintégration et donc le licenciement de son remplaçant.

La jurisprudence administrative avait précédemment dégagé le principe d’un droit à réintégration de l’agent irrégulièrement évincé de son emploi.

Dans sa décision du 14 février 2022, le Conseil d’Etat ajoute que lorsque cet agent a été remplacé, cela implique le retrait de l’acte de nomination de son successeur. La désignation du remplaçant devient ainsi elle-même irrégulière du fait de l’annulation juridictionnelle de la décision initiale d’éviction.

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06
Oct

Conflit avec un supérieur hiérarchique et protection fonctionnelle

Dans un arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a admis qu’un agent soutenant avoir fait l’objet, dans le cadre de son service, d’une agression verbale et physique de la part de son directeur puisse bénéficier de la protection fonctionnelle.

Sa demande de protection avait initialement été rejetée par le directeur du centre hospitalier mis en cause.

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29
Juin

L’accident survenu lors d’une fête du personnel n’est pas imputable au service

Par principe, un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s’il est survenu dans l’exercice de ses fonctions ou au cours d’une activité qui en constitue le prolongement du service.

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