Dans cet arrêt du 9 juin 2020, le Conseil d’Etat opère une distinction sur le fondement de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, des cas où un refus d’occupation domaniale doit être motivé.
Ainsi la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
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