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25
Nov

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF NOTIFIE EN COURS D’INSTANCE ET DELAI DE RECOURS

Dans un arrêt en date du 3 novembre 2020 la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX considère recevable le recours formé par l’association auteur d’un recours contre le permis de construire initial nonobstant le fait que le permis de construire modificatif lui avait été communiqué sans qu’elle ne le conteste dans le cadre de l’instance à l’encontre du permis de construire initial.

Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L600-5-2 du Code de l’Urbanisme :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »

La Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX suivant en cela l’avis rendu par le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence de dispositions expresses y faisant obstacle, ces dispositions qui conduisent à donner compétence au Juge d’appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation communiquée au cours de l’instance relative à l’autorisation délivrée initialement sont applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.

Cependant la Cour a une appréciation très particulière puisqu’elle considère recevable la demande nouvelle formée devant la Cour tendant à l’annulation du permis modificatif et ce alors même que ce permis avait été notifié à l’association requérante en première instance en relevant que « si le permis modificatif était communiqué en première instance à l’association requérante, il ne ressortait pas du dossier que ce permis modificatif aurait fait l’objet de la formalité d’affichage prévue à l’article R600-2 du Code de l’Urbanisme ».

Le promoteur qui pensait avoir purgé son permis modificatif en ayant notifié cette décision dans le cadre de l’instance qui était en cours contre le permis initial n’avait pas pensé à justifier de l’affichage du permis.

Or, non seulement il y a lieu de procéder à la notification des permis modificatifs de régularisation en cours d’instance dans le cadre de la procédure formée à l’encontre du permis initial, mais il y a lieu de veiller à procéder à l’affichage de cette autorisation, à le faire dûment constater et surtout à en justifier pour éviter toute recevabilité du recours même formé par l’auteur d’un recours à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme initiale.

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