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03
Nov

Office du juge en cas d’annulation d’une décision de préemption en zone naturelle : la rétrocession n’est pas automatique !

Après avoir réglementé la question de la rétrocession suite à l’annulation d’une décision de préemption en matière de droit commun (Conseil d’Etat, Ville de Paris), le Haute juridiction a précisé dans cet arrêt que la rétrocession n’est pas non plus automatique concernant les zones naturelles. 

Suite à l’annulation d’une décision de préemption pour défaut de motivation, le requérant demandait également via une QPC que les articles L.142-1 et L.142-3 soit jugés inconstitutionnels et contraire au droit de propriété, à la liberté contractuelle et au droit de former un recours effectif. 

Sur la question prioritaire de constitutionnalité, Il est jugé que l’objectif d’intérêt général attaché à la protection des espaces et milieu naturel en zone de préemption, leur ouverture maîtrisée au public et la précision de la définition de ses objectifs ne portent pas une atteinte disproportionné aux droits fondamentaux soulevés par le requérant, en raison de l’objectif de protection des espaces naturels poursuivi. 

Sur le défaut d’obligation d’une rétrocession, le juge émet une solution innovante au regard des faits de l’espèce. Il estime que l’intérêt écologique des zones classées en zone de préemption doit transpirer sur la question de la rétrocession. 

Ainsi, le juge de l’exécution pourra proposer le rachat des terrains objets du droit de préemption à l’ancien propriétaire puis à l’acquéreur évincé, mettant ainsi en avant le mécanisme général applicable. 

Cependant, cette procédure de rétrocession ne s’applique pas en cas « d’atteinte excessive » à l’intérêt général. En effet, les terrains d’espèce initialement préemptés étaient situés « en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2, ainsi qu’en zone Natura 2000, au titre des directives habitat et oiseaux, que les préemptions s’inséraient dans un plan plus large de protection de l’environnement et de préservation des ressources et des milieux naturels des îles de Loire, poursuivi et mis en œuvre par le département, qui avait également acquis une autre de ces îles, que depuis l’acquisition des parcelles préemptées, le département avait organisé des visites dites ” nature ” à destination du public et mis en pâturage respectueux de l’environnement les terres de l’île et qu’il projetait la restauration d’une chapelle, d’un hospice et d’un four à chanvre ayant appartenu à l’ordre des Franciscains cordeliers, en vue de la sauvegarde de ce patrimoine historique local » (CE, 28 septembre 2020, Département de la Loire Atlantique, n° 430951).

Il ressort de ces orientations jurisprudentielles que la rétrocession pourra être envisagée par principe, sauf à ce que des considérations d’intérêt général et environnemental viennent entraver la possibilité pour l’acquéreur initial de poursuivre la vente desdits terrains. 

La Haute juridiction administrative tente d’instaurer une balance entre les droits du justiciable et les objectifs d’intérêt général attachés au droit de préemption. 

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