Depuis le 1er janvier 2017, de nombreuses dispositions modifiant le Code de Justice Administrative sont entrées en vigueur.
Le décret JADE pour « Justice Administrative de demain » comporte de nombreuses évolutions procédurales destinées à accélérer le traitement de certaines requêtes et l’instruction des dossiers.Lire la suite …
Comme rappelé dans l’article « Décret JADE : un bien joli nom dont certains aspects risquent d’être piégeux », la Justice Administrative connait de nombreuses évolutions procédurales destinées à accélérer le traitement des requêtes, renforcer les conditions d’accès au Juge, dynamiser l’instruction et adapter l’organisation et fonctionnement des juridictions administratives à de nouveaux défis.Lire la suite …
L’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme autorise le bénéficiaire d’un permis de construire à formuler, par mémoire distinct du mémoire en défense qu’il a déposé au Tribunal Administratif de GRENOBLE pour contester l’illégalité de son permis de construire, une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice excessif qui lui est causé par le recours lorsque ce recours est mis en œuvre dans des conditions qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant.
Peu de décisions ont été rendues en la matière.
La plus médiatique est celle rendue par le Tribunal Administratif de LYON le 17 novembre 2015 qui a condamné les auteurs du recours qualifié d’abusif à verser une somme de 82.700 € au titre de dommages et intérêts.
Les circonstances étaient cependant très particulières puisque les requérants n’avaient produit de pièces utiles pour établir leur intérêt à agir que quelques jours seulement avant l’audience ce qui avait provoqué un report d’audience. En outre, la requête ne présentait aucun moyen sérieux. Les moyens étant inopérants, infondés et irrecevables et assortis de faits insusceptibles de venir à leur soutien et non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La Cour de Cassation était interrogée sur le point de savoir si la possibilité offerte par l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme exclut le recours au juge civil sur le fondement de la faute et de la responsabilité civile en application de l’article 1382 du Code Civil.
La Cour de Cassation vient de préciser qu’il n’en était rien dans un arrêt du 16 novembre 2016, n° 16-14152 :
« Par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme permet au bénéficiaire du permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages et intérêts contre l’auteur du recours, une telle faculté n’étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait du recours abusif ; que le moyen n’est pas fondé ; »
D’ailleurs, les promoteurs ne se privent pas -pour tenter d’impressionner les auteurs de recours- à formuler devant le Juge Administratif des demandes indemnitaires au titre de l’article L 600-7 du Code de l’Urbanisme, et, en parallèle de saisir le juge civil par voie d’assignation pour obtenir le règlement des mêmes sommes.
Quand ils ne font pas précéder leur assignation d’une sommation interpellative sommant les requérants d’avoir à s’expliquer sur les éléments justificatifs de leur intérêt à agir !!!
Cass, 1ère Chambre Civile, 29 janvier 2017, n° 15-25.526
La demande tendant à obtenir l’enlèvement et démontage d’éolienne au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, implique une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale de l’Administration en matière d’installations classées. La juridiction judiciaire est donc incompétente pour en connaître en application de l’article 92 du Code de Procédure Civile.
Par un jugement en date du 14 février 2017, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a annulé la délibération du conseil municipal d’une Commune qui a fixé des tarifs mensuels résidents de stationnement sur la voirie selon le montant du quotient familial.
Le Tribunal a, en effet considéré que « s’il existe entre les riverains des voies publiques classées en zone de stationnement payant et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques que des tarifs de stationnement réduits soient offerts aux résidents, en revanche les montants des quotients familiaux des résidents ne révèlent pas des situations objectivement différentes, en lien avec l’occupation privative des voies publiques justifiant des traitements particuliers ; qu’aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec la réglementation du stationnement des véhicules le long des voies publiques ne permet de justifier la fixation des tarifs de stationnement «résidents » en fonction des ressources des familles ; que, ne s’agissant pas d’un service public, une telle tarification ne peut pas non plus être regardée comme la conséquence nécessaire des dispositions de l’article 147 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions qui permet de fixer les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer ».
Le « chantier masqué », appelé aussi « commande fictive », est une pratique qui se répand dans le monde de la commande publique, principalement dans les marchés à prix unitaires.Lire la suite …
Fonctionnaire et affection imputable au service : la mise à la retraite d’office ne peut pas être rétroactive au motif que le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire.
Dans un arrêt en date du 5 décembre 2016 n°393558, mentionné au recueil Lebon, la Haute Juridiction administrative a admis le principe selon lequel la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire, affecté par une blessure ou une maladie imputable au service et empêché définitivement de reprendre ses fonctions, ne peut pas prendre effet rétroactivement à compter de l’échéance de son congé de maladie ordinaire.Lire la suite …