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16
Avr

ALERTE : LES DELAIS DE NOUVEAU MODIFIES

Nous vous avions décrypté les ordonnances prises en application de la loi d’urgence sanitaire et nous vous avions alerté sur les modifications des délais notamment s’agissant des recours contre les décisions administratives.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 avait instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, au I de l’article 1er, une «période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard.

L’ordonnance du 25 mars 2020 sur les délais, comme d’ailleurs d’autres ordonnances adoptant des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie, ont ainsi défini la fin du

régime qu’elles ont instauré en fonction de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 vient à nouveau modifier de nombreux délais.

Ces principaux enseignements  sont les suivants :

  • La date d’achèvement de la période juridiquement protégée n’est que provisoire et susceptible d’être modifiée en fonction des modalités de sortie du confinement.
  • Concernant l’article 2 qui organise un report de terme et d’échéance pour les actes prescrits par la loi ou le règlement qui doivent être réalisés entre le 12 mars 2020 et  le 24 juin 2020, la présente ordonnance vient apporter des précisions à caractère impératif. Il est ainsi ajouté que cette disposition ne peut être interprétée comme une suspension ou une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Ce mécanisme permet seulement d’accomplir a postériori ce qu’il a été impossible de faire pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois. 

·       L’article 5 modifie la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public. Ces délais sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire alors qu’ils l’étaient par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 jusqu’à la fin du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il sera ainsi permis de ne pas retarder davantage l’organisation et la tenue de procédures de consultation et de participation du public qui avaient été engagées ou programmées avant la déclaration de l’état d’urgence, ce qui contribuera à favoriser la relance économique. Par ailleurs, cet article prévoit que les délais applicables aux procédures en matière de rupture conventionnelle dans la fonction publique, notamment le délai de rétractation, sont suspendus selon le droit commun fixé par l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.

·       L’article 6 modifie l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute nature. Cet article précise que l’autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine. Dans tous les cas, l’autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

  • L’ordonnance du 15 avril vient préciser que l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars, qui visait mesures judiciaires et administratives dont l’effet est prorogé de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence, dès lors que leur échéance est intervenue dans cette période, ne peut être interprété comme un dessaisissement des autorités compétentesL’autorité compétente ou juge peut toujours modifier ces mesures, y mettre fin , prescrire leur application ou en ordonner des nouvelles pour la durée qu’il détermine. 

Face au tollé provoqué par le report des dates à partir desquelles les permis de construire notamment sont susceptibles de devenir définitif, le gouvernement a modifé par cette nouvelle ordonnance du15 avril 2020 le délai de recours :

  • L’article 8 remplace les règles de report des délais prévues dans l’ordonnance du 25 mars, par un mécanisme de suspension des délais , qui reprendront leur cours  là où il s’était arrêté dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il est toutefois réservé un minimum de 7 jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction.

·       S’agissant de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il en va de même pour l’exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une DIA. 

Vous pouvez vous reporter à la lecture de l’ordonnance et du rapport au Président de la République et à l’intervention de Julien de Normandie au Sénat : https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/julien-denormandie-veut-soutenir-le-btp-aujourd-hui-mais-surtout-demain-181942.

Le cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES reste mobilisé et à votre disposition pour vous accompagner dans cette période si mouvementée.

Prenez soin de vous et de vos proches

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