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16
Avr

Un projet éolien peut être de nature à perturber la perception visuelle des lignes paysagère environnantes.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2020, clarifie le sens de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme devenu R111-27 du même code, qui dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

S’agissant d’un permis de construire d’un parc éolien, la Cour précise que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site(CAA de Bordeaux, 18 février 2020, 18BX00738, Préfet de la Creuse).