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10
Fév

Permis de construire et conditions de desserte

Par cet arrêt (Conseil d’État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 427890, Inédit au recueil Lebon), le juge du Palais Royal vient de manière bienvenue préciser les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme relatives à la localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et travaux lorsque le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme (application du Règlement National d’Urbanisme).

Est mentionné que :  « Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. Par suite, en relevant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des conditions de la circulation générale dans le secteur pour écarter le moyen tiré de ce que, eu égard au trafic additionnel attendu du projet de centre commercial, le débouché de la voie d’accès du projet sur la route départementale, qui traverse l’île de Saint-Barthélemy, constituerait un danger pour la sécurité publique compte tenu de l’importance du trafic qu’elle supporte déjà, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

Comme le souligne le Rapporteur Public dans cette affaire, « l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme comporte deux règles, certes toutes les deux relatives à l’accessibilité du terrain à la voirie, mais bien distinctes » :

  • L’une relative à la desserte, c’est-à-dire de voirie suffisante pour desservir les constructions et installations ;
  • L’autre relative à l’accès, c’est-à-dire au raccordement à cette voirie.

En l’espèce, alors que ces deux règles étaient soulevées dans la requête d’appel, la Cour ne s’est prononcée que sur la desserte, jugeant que le moyen tiré de la dangerosité de l’accès était inopérant… une erreur de droit selon le Conseil d’Etat !

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