Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
29
Sep

Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés : principales mesures

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a été promulguée au Journal Officiel le 20 juillet 2019 (loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019). Elle contient diverses mesures variées en matière de droit des sociétés ainsi qu’en matière de vente de fonds de commerce. Voici une présentation des principales mesures contenues dans ce texte.

Modalités de répartition du droit de vote en assemblée générale entre le nu-propriétaire et l’usufruitier : l’article 1844 alinéa 3 du Code civil dispose que « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier » et permet de prévoir une dérogation dans les statuts. Désormais, la nouvelle loi ajoute que l’usufruitier et le nu-propriétaire « ont le droit de participer aux décisions collectives », sans que les statuts ne puissent y déroger et que pour les autres décisions que l’affectation des bénéfices, « le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier ».

La nouvelle loi vient ainsi utilement clarifier une situation juridique controversée ces dernières années suite à des jurisprudences parfois contraires de la Cour de cassation. Il sera utile, pour les sociétés concernées par un démembrement de propriété des titres composant le capital social, de mettre en conformité les statuts le cas échéant.

Prorogation de société : afin d’éviter le risque d’une dissolution de plein droit en l’absence d’assemblée générale préalable prorogeant la durée de la société, la nouvelle loi permet désormais aux associés de saisir le président du tribunal après l’arrivée du terme, dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la société, afin de constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Si les associés décident de proroger la société, il est désormais prévu que les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

Société par actions : la nouvelle loi supprime l’obligation faite aux sociétés par actions dans lesquelles les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital social de convoquer tous les trois ans une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne d’entreprise (art. L 225-129-6, al. 2 du Code commerce). La suppression de ce dispositif ne sera pas regrettée car en pratique les résolutions présentées au vote des actionnaires étaient la plupart du temps rejetées en raison du peu d’intérêt de ce dispositif dans les petites et moyennes entreprises. Mais l’obligation, lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, de prévoir un projet de résolution d’augmentation réservée aux salariés (art. L 225-129-6, al. 1 du Code commerce) reste en vigueur.

Société par actions : le calcul de la majorité en assemblée générale est modifié puisque la nouvelle loi prévoit que les voix exprimées ne comprennent désormais plus celles attachés aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Ce qui change les modalités de calcul puisque jusqu’à présent, les abstentions étaient comptabilisées comme des votes contre. Il convient donc d’être vigilant dans le calcul des majorités des prochaines assemblées générales.

Société par actions : du nouveau pour les clauses statutaires d’exclusion d’un actionnaire. L’article L 227-19 du Code commerce prévoyait jusqu’alors que les clauses statutaires d’exclusion d’un associé de SAS ne pouvaient être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu’avec le consentement unanime des associés. Désormais, la nouvelle loi prévoit que les clauses peuvent être adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts, ce qui lui permettrait d’être adoptée à des conditions de majorité plus faible que l’unanimité. Compte tenu de la jurisprudence abondante sur ce sujet, il sera conseillé d’appliquer avec prudence le nouveau texte dans l’attente de précisions utiles sur les conditions de son application.

Société à responsabilité limitée : la nouvelle loi permet désormais à tout intéressé de demander la nullité des décisions d’assemblée générale (ordinaires et extraordinaire) prises en violation des articles L 223-29 et L 223-30 du Code de commerce (règles de quorum et de majorité).

Vente de fonds de commerce : la nouvelle loi supprime plusieurs mentions obligatoires qui devaient être écrites dans l’acte de cession d’un fonds de commerce (art. L141-1 du Code de commerce). Cependant, l’article 1112-1 du Code civil prévoyant une obligation d’information du cocontractant sur tous les éléments dont l’importance est déterminante du consentement, il est permis de se demander si les praticiens n’auront pas intérêt à conserver a minima les informations relatives aux anciennes mentions obligatoires. Par ailleurs, la nouvelle loi supprime l’exigence d’une exploitation préalable d’un fonds de commerce pendant deux années au moins, sauf dispense particulière, avant de pouvoir concéder un contrat de location-gérance (anciens art. L. 114-3 à L. 445-5 du Code de commerce).

Thierry Lebrun – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com-04.76.15.39.16

Comments ( 0 )