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14
Sep

LA REMUNERATION DU CREDIT : contentieux du TEG (Taux effectif Global)

I/ LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN CONTESTATION DE LA CLAUSE D’INTERÊT

Le point de départ de la prescription de l’action en contestation du TEG court pour les crédits aux consommateurs à compter de la signature de la convention, dès lors que sa simple lecture permet de déceler une erreur venant affecter le TEG.

La tentation est grande pour les emprunteurs de prétendre ne pas avoir été à même de déceler à la simple lecture de la convention l’erreur entachant le calcul du TEG afin de retarder au maximum le point de départ de la prescription.

La Cour de Cassation considère que lorsque la lecture du contrat de prêt permet de constater les erreurs invoquées, les connaissances de l’emprunteur profane n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le point de départ du délai de prescription qui doit être fixé au jour de la conclusion du contrat.

Mais dans le cas d’un emprunteur ayant contracté à titre non professionnel, le délai court à compter du jour où ce dernier, qui ne pouvait soupçonner le vice de la convention, a eu connaissance de l’erreur.

Le juge doit ainsi déterminer le motif propre à établir que l’emprunteur ne pouvait pas ignorer à la lecture de l’acte de prêt, que le taux effectif global était erroné.

Ces décisions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La plupart du temps, la simple lecture de l’offre permet de déceler l’erreur entachant le calcul du TEG.

II/ TAUX EFFECTIF GLOBAL ET TAUX CONVENTIONNEL

L’annexe à l’article R 313-1 du Code de la Consommation, qui s’applique en matière de calcul du TEG, dispose que :

« L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en année ou en fraction d’année. Une année compte 365 jours ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12) que l’année soit bissextile ou non »

Les cours d’appel ont confirmé la validité de la clause insérée dans les offres de prêt selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.

Depuis 2019, la cour de cassation reconnait la validité d’une telle clause, mais rappelle que l’emprunteur doit démontrer que l’application de la clause doit générer un surcoût à son détriment et que son impact doit être supérieur à la décimale prévue à l’article R 313-1 du code de la consommation. »

(Cour de Cassation, 10 octobre 2019, n° 18-19.151).

III/ LA SANCTION DE L’INOBSERVATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LE TAUX EFFECTIF GLOBAL EN MATIERE DE PRÊT IMMOBILIER

Les emprunteurs invoquent souvent la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement de l’article 1907 du Code Civil, soit la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement L 341-24 du Code de la Consommation.

Certains emprunteurs ont obtenu des résultats très favorables, espérant obtenir un crédit gratuit.

Le TEG n’est pas un taux d’intérêt, mais il exprime simplement un taux de coût de crédit.

Sa vocation est de permettre à l’emprunteur de pouvoir comparer les offres qui lui sont remises par les différents établissements bancaires.

Par un arrêt du 25 février 2016, la Cour de Cassation a indiqué que la seule sanction courue par l’établissement bancaire était la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Cour de Cassation, 25 février 2016, n° 14-29.838).

Seule la déchéance du droit aux intérêts a vocation à s’appliquer.

Cette position est confortée par l’article L 341-48-1 du Code de la Consommation issu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du TEG.

Il convient de rechercher le préjudice subi par l’emprunteur du fait du TEG erroné.

Il s’agit de la perte d’une chance d’avoir pu contracter un prêt à un coût moins onéreux.

Ce préjudice doit être prouvé par l’emprunteur.

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