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Déc

Impôt sur le revenu. Précisions sur les conditions relatives à l’abattement sur les plus-values de cession de titres par un dirigeant partant à la retraite.

Rappel de la législation actuelle : les plus-values de cession de titres sont en principe imposables au taux global de 30%, dit flat tax ou prélèvement forfaitaire unique, qui se décompose comme suit : 12.8% d’impôt sur le revenu et 17.2% de prélèvements sociaux. Il est également possible d’opter pour l’application du barème progressif, ce qui permet de bénéficier en outre d’un abattement pour durée de détention le cas échéant.

Cependant, les gains nets de cession de titres de PME européennes réalisés par les dirigeants partant en retraite font l’objet d’un abattement sous certaines conditions. Plus précisément, l’article 150-0 D ter du Code Général des Impôts dispose qu’un abattement de 500.000 € est applicable sur la base imposable en cas de réalisation d’une plus-value lors de la cession de titre réalisée par un dirigeant partant à la retraite. Le bénéfice de cet abattement est notamment subordonné à une double condition : le cédant doit cesser toute fonction dans la société concernée et il doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession.

A ce sujet, le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (n°41-7364), a considéré que le bénéfice de l’abattement est subordonné à la condition que la cessation de fonctions dans la société et le départ à la retraite interviennent au cours d’une période de quatre ans allant de deux ans avant à deux ans après la cession des titres par le dirigeant. Les juges ont précisé que le Code Général des Impôts n’impose ni que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années.

En l’espèce dans cet arrêt, le contribuable avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2009 et cédé la totalité de ses titres de la société le 8 décembre 2010. À partir de janvier 2011, il avait exercé les fonctions de directeur puis de directeur commercial de la société cédée en vertu d’une convention de prêt de main-d’œuvre signée entre cette société et une société du groupe ayant acquis ses titres, dont il était devenu salarié à cette même date. Il avait continué d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin de l’année 2012.

Ici, le bénéfice de l’abattement pour départ en retraite dont le dirigeant s’était prévalu au titre de l’année 2011 avait été remis en cause par l’administration fiscale au motif que plus de deux ans s’étaient écoulés entre son admission à la retraite et la cessation de ses fonctions au sein de la société.

Ainsi, le Conseil d’Etat s’est clairement opposé à l’administration en considérant :

-qu’il convient en réalité de se placer à la date de la cession des titres pour apprécier si la double condition de cessation de fonction et départ à la retraite est remplie ;

-que la cessation de fonction et le départ à la retraite peuvent légalement intervenir l’un avant la cession, l’autre après, et non pas uniquement soit avant soit après la cession, et qu’elles peuvent intervenir à tout moment au cours de la période précitée, y compris le jour de la cession ;

-qu’il peut s’écouler jusqu’à quatre ans entre ces deux événements (la cession se situant dans ce cas au milieu des deux).

Cette décision du Conseil d’Etat est applicable aux régimes en vigueur avant 2017 et au régime actuel d’abattement fixe.

Retenons pour conclure que dans son arrêt, le Conseil d’Etat adopte une lecture souple de l’article 150-0 D ter du CGI et infirme ainsi la doctrine administrative aux termes de laquelle la cessation de fonction et le départ à la retraite du dirigeant cédant ses titres devaient intervenir tous les deux soit dans les deux années suivant la cession, soit dans les deux années précédant la cession ou éventuellement l’un avant et l’autre après la cession sous réserve qu’il ne s’écoule pas un délai supérieur à deux ans entre les deux événements. Ainsi désormais, il est clair que le point de départ du délai de deux ans aux termes duquel le cédant doit avoir cessé toute fonction dans la société dont les titres sont cédés pour bénéficier de l’abattement pour départ à la retraite s’apprécie à la date de la cession des titres et non à la date d’admission à la retraite.

Ces précisions seront utiles pour les dirigeants concernés.

Thierry Lebrun – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter : t.lebrun@cdmf-avocats.com-04.76.15.39.16

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