Dans un arrêt rendu le 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification utile sur les conditions dans lesquelles un dispositif de vidéosurveillance installé sur une propriété privée peut constituer un trouble manifestement illicite lorsqu’il porte atteinte à la vie privée des voisins ou des usagers d’un chemin.
Les faits
Un propriétaire, M. D, avait construit un mur à la limite de sa parcelle en Polynésie française et y avait fixé une caméra de vidéosurveillance orientée vers un chemin de servitude voisin, dont les consorts B – N se déclaraient copropriétaires.
S’estimant victimes d’un empiètement et d’une atteinte à leur vie privée, ces derniers l’ont assigné en référé, demandant la démolition du mur litigieux et le retrait de la caméra installée en surplomb de leur parcelle.
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