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Publications: Mohamed DJERBI

21
Oct

LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE LA SCI LORS DE LA SOUSCRIPTION D’UN PRET IMMOBILIER

Lorsqu’une société civile immobilière (SCI) contracte des emprunts afin de financer l’acquisition d’immeubles, cette opération s’inscrit dans l’exercice de son objet social.

À ce titre, elle agit comme un professionnel comme l’a décidé la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 9 juillet 2025.

En effet , une SCI ayant contracté trois prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables dans cette même devise pour acquérir une maison ancienne à usage d’habitation en France et y réaliser des travaux, doit être regardée comme ayant agi conformément à son objet.

En conséquence, son action poursuivait une finalité professionnelle, ce qui exclut toute possibilité d’invoquer les dispositions du Code de la consommation relatives à la protection contre les clauses abusives dans les contrats de prêt.

Dans le cas d’espèce, les juges du fond avaient déjà estimé que les clauses litigieuses n’étaient pas abusives. La Cour de cassation, sans se prononcer sur cette analyse, a retenu un moyen de droit pur pour rejeter le pourvoi, en considérant que la SCI agissait nécessairement à titre professionnel.

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24
Sep

ESCROQUERIE BANCAIRE PAR CHEVAL DE TROIE : LA COUR DE CASSATION TRANCHE

Deux sociétés ont récemment été victimes d’une fraude sophistiquée : six virements bancaires frauduleux ont été effectués depuis l’ordinateur de leur comptable, infecté par un cheval de Troie transmis par e-mail.

Malgré leurs plaintes et la mise en évidence d’un piratage, leur banque a refusé de rembourser les sommes non récupérées.

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28
Juil

VIDEOSURVEILLANCE ENTRE VOISINS : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE LES LIMITES A NE PAS FRANCHIR

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification utile sur les conditions dans lesquelles un dispositif de vidéosurveillance installé sur une propriété privée peut constituer un trouble manifestement illicite lorsqu’il porte atteinte à la vie privée des voisins ou des usagers d’un chemin.

Les faits

Un propriétaire, M. D, avait construit un mur à la limite de sa parcelle en Polynésie française et y avait fixé une caméra de vidéosurveillance orientée vers un chemin de servitude voisin, dont les consorts B – N se déclaraient copropriétaires.

S’estimant victimes d’un empiètement et d’une atteinte à leur vie privée, ces derniers l’ont assigné en référé, demandant la démolition du mur litigieux et le retrait de la caméra installée en surplomb de leur parcelle.

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26
Juin

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE – UNE CAMERA SUR UN CHEMIN PARTAGE JUGEE ILLICITE PAR LA COUR DE CASSATION

Vie privée et vidéosurveillance ne font pas toujours bon ménage. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 avril 2025, les limites à ne pas franchir lorsqu’un particulier installe une caméra de surveillance à proximité d’une voie partagée avec ses voisins.

En l’espèce, un propriétaire avait installé une caméra sur un mur jouxtant un chemin de servitude utilisé par le voisinage. Estimant que ce dispositif portait atteinte à leur vie privée, ses voisins, les consorts B.V.-N., ont saisi le juge des référés pour en demander le retrait immédiat.

La cour d’appel de Papeete avait rejeté leur demande, considérant qu’en l’état, l’orientation de la caméra vers un « chemin commun au voisinage » ne suffisait pas à caractériser une atteinte à la vie privée.

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27
Mai

L’EXCLUSIVITE DE LA DESTINATION DES LIEUX LOUES A L’ACTIVITE DE «« SNACK » EMPECHE TOUTE TRANSFORMATION EN RESTAURANT

Un bail commercial stipulait expressément la mise à disposition de locaux destinés à l’exploitation d’un centre d’animation et d’un simple snack. Malgré cette clause, le preneur avait aménagé, sur la même emprise, un restaurant complet baptisé « snack-restaurant », proposant une carte élaborée de plats français, chinois et de fruits de mer (poisson au gingembre, ris de veau forestier, etc.). Le juge du fond avait ordonné la résiliation du bail pour non-respect de sa destination initiale. La Cour de cassation, par arrêt du 27 mars 2025 (n° 23-22.383 F-D), a confirmé cette décision.

En effet, la haute juridiction rappelle que la destination des lieux, telle que définie au contrat, s’impose au locataire (C. civ. art. 1728). En l’espèce, plusieurs indices démontraient que l’activité « snack » ne couvrait pas une exploitation de restaurant traditionnel, à savoir :

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24
Avr

CERTIFICATION ERRONEE DU KILOMETRAGE D’UN VEHICULE D’OCCASION : UN PROFESSIONNEL ENGAGE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Cour de cassation, 1re civ., 26 février 2025, n° 23-22.201 et 23-22.202

Faits et procédure

Le 10 mai 2016, Mme [T] acquiert un véhicule d’occasion par l’intermédiaire de la société Reezocorp, qui certifie le kilométrage affiché au compteur. En octobre 2017, un garage l’informe que ce kilométrage est erroné et qu’une manipulation frauduleuse a été réalisée pour le minorer. Une expertise judiciaire le confirme. Mme et M. [T] assignent alors Reezocorp en responsabilité contractuelle.

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17
Mar

L’APPROBATION DE LA GESTION DU SYNDIC PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES N’AFFECTE EN RIEN SA RESPONSABILITE DELICTUELLE ENVERS UN COPROPRIETAIRE

Une copropriétaire d’un lot situé dans un immeuble régi par le régime de la copropriété a subi d’importants désordres structurels nécessitant un étaiement, aboutissant à un arrêté de péril imminent le 15 octobre 2013. Cette copropriétaire a engagé une action en justice contre le syndic afin d’obtenir réparation des préjudices financiers et de jouissance qu’elle a subis jusqu’à la réalisation des travaux en 2018. Les juges du fond ont condamné le syndic à indemniser la copropriétaire, une décision confirmée par la Cour de cassation. Cette dernière a considéré que la négligence du syndic depuis 2010 avait retardé la mise en œuvre des travaux, prolongeant ainsi la nécessité de l’étaiement entre le 3 octobre 2013 et le 1er octobre 2018.

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25
Fév

DROIT DE LA COPROPRIETE : UN OCCUPANT PERTURBATEUR ET VIOLENT DOIT VOIR SON BAIL RESILIE !

L’Office public d’habitation à loyer modéré de Gennevilliers, invoquant les manquements de Mme X et ses enfants à l’obligation d’user paisiblement la chose louée, a assigné ladite locataire en résiliation de son bail et en expulsion de tous occupants du logement.

Le tribunal d’instance a accueilli cette demande et ordonné l’expulsion.

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27
Jan

LA PROBLEMATIQUE DES VICES CACHES DANS LA VENTE IMMOBILIERE : UNE QUESTION EPINEUSE POUR LES ACHETEURS ET VENDEURS

Dans le cadre de la vente immobilière, l’une des problématiques récurrentes rencontrées par les parties est celle des vices cachés. Ce terme désigne des défauts non visibles de l’immeuble vendu, mais qui le rendent impropre à sa destination ou en diminuent considérablement l’usage. Bien que la loi protège les acheteurs, la question de la gestion de ces vices demeure complexe, tant pour les vendeurs que pour les acquéreurs.

Définition juridique des vices cachés

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26
Nov

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, BIEN QUE CONSIDERE COMME UN NON-PROFESSIONNEL, NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CONSOMMATEUR ET, PAR CONSEQUENT, NE BENEFICIE PAS DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L’ARTICLE L. 218-2 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

En l’espèce, la société Véolia a intenté une action contre un syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de factures d’eau. Le tribunal de proximité, puis la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 9-A, 23 février 2023, n° 21/08836), ont jugé la demande irrecevable pour cause de prescription.

Véolia a formé un pourvoi en cassation, arguant que le syndicat des copropriétaires, étant une personne morale, ne pouvait pas prétendre à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui s’applique exclusivement aux personnes physiques.

Ainsi, la Cour de cassation a eu l’opportunité de réitérer sa position antérieure : le syndicat des copropriétaires, bien qu’étant une personne morale non-professionnelle, ne peut bénéficier de la prescription biennale, réservée aux consommateurs.

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