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25
Juin

Jurisprudence SEKLER : de nouvelles précisions bienvenues

Dans son arrêt du 7 avril 2021, n°433609, le Conseil d’Etat vient préciser la portée de la Jurisprudence Sekler.

On sait que la Jurisprudence Sekler a dégagé la règle selon laquelle la non-conformité d’une construction existante à des dispositions d’un document d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables, à la modification des immeubles existants, lors de la délivrance ultérieure d’un permis de construire ; s’il s’agit de modifications qui doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions initialement méconnues par la construction existante ou de modifications étrangères à ces dispositions (CE, Sekler, 27 mai 1988, 79530).

La décision Sekler avait pour objectif de combler un vide juridique concernant le régime applicable aux travaux de modifications de constructions existantes non conformes, surtout dans le silence des documents d’urbanismes à propos desdites modifications.

Ainsi, il a été acté depuis 1988 que la non-conformité d’une construction existante n’entache pas les travaux de modifications prévus de ladite construction, uniquement dans le cas où ces modifications n’aggravent pas la non-conformité de la construction existante ou dans le cas où ces modifications sont étrangères aux dispositions méconnues par la construction existante.

Le Conseil d’Etat a eu par la suite l’occasion de préciser la règle qu’il avait dégagé dans sa décision Sekler.

Il a pu le faire par exemple dans une décision plus récente, dans laquelle il a apprécié la conformité de travaux envisagés sur une construction existante non conforme aux règles de stationnement ni aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. En l’espèce, les travaux envisagés, une surélévation et une extension de la surface de plancher d’une habitation, ont été considérés comme étrangers aux règles concernant le stationnement qui rendaient la construction existante non-conforme. Toutefois, les travaux tels qu’envisagés en l’espèce n’ont pas été considérés comme étrangers aux règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques applicables à la construction existante ; pire, selon le Conseil d’Etat, les travaux n’amélioraient pas la non-conformité de la construction existante. Les travaux ne pouvaient donc être légalement autorisés. (CE, 4 avril 2018, n°407445).

Dans une décision encore plus récente, le Conseil d’Etat a procédé à une application d’autant plus précisée de la règle dégagée en 1988 dans la décision Sekler (CE, 7 avril 2021, n°433609).

En effet, dans cette décision du 7 avril 2021, les faits de l’espèce apparaissent différents, en partie, de la décision de principe de 1988. Dans la décision de 2021, le règlement de la ville de Paris a prévu des dispositions s’appliquant aux projets de modifications de constructions existantes non conformes alors même que dans la décision de 1988, le Conseil d’Etat avait établi sa règle justement pour combler les hypothèses où les documents d’urbanisme ne prévoyaient rien concernant les projets de modifications de constructions existantes non-conformes.

On peut ainsi lire : « Aux termes, enfin, du 1° de l’article VI de ces dernières dispositions :  » Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. (…)  » Finalement, il ne s’agit que d’une reprise de la règle initialement dégagée en 1988 dans le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.

Ensuite, le Conseil d’Etat procède à son analyse des travaux envisagés de modification de la construction existante non-conforme pour exclure toute aggravation de la non-conformité de la construction existante par les travaux visant à la modifier. La surélévation d’une façade ne comportant pas de baies ou de vues et originellement implantée en limite de propriété n’implique donc pas, en l’espèce, une aggravation de la non-conformité de la construction existante.

L’appréciation de la conformité des travaux envisagés se fait ainsi d’une part au regard des seules prescriptions d’urbanisme applicables au cas d’espèce et d’autre part au regard des caractéristiques des travaux projetés par rapport à la construction prise dans son ensemble.

Enfin, et c’est l’aspect le plus inédit de cette jurisprudence, le Conseil d’Etat confirme la solution du tribunal écartant l’argumentation de la requérante tirée de ce que les modifications envisagées auraient des effets négatifs sur l’éclairement des pièces de l’immeuble où elle vit, immeuble situé en vis-à-vis de la construction existante non-conforme et sujette aux modifications litigieuses.

Pour confirmer ce rejet du tribunal, le Conseil d’Etat précise que : « (…) Les règles de prospect ainsi définies ne conduisant pas à prendre en considération d’autre construction que celle faisant l’objet des travaux soumis à autorisation, le tribunal n’a pas insuffisamment motivé son jugement en écartant l’argumentation tirée des effets négatifs du projet litigieux sur l’éclairement des pièces de l’immeuble que la requérante occupe en vis-à-vis comme n’étant pas assortie d’éléments suffisamment précis. (…) »

Le Conseil d’Etat circonscrit donc l’analyse de la conformité des travaux de modifications envisagés à la seule construction existante non conforme elle-même et non au regard d’une tierce construction.

Finalement, les résultats de l’analyse de la conformité des travaux de modifications n’ont des effets que pour le seul pétitionnaire de l’autorisation des travaux de modification de la construction existante.

C’est le principal apport de cette décision du 7 avril 2021 dans laquelle le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions quant au cadre de l’analyse de la conformité des modifications projetées d’une construction existante non-conforme, et des effets de cette analyse, dont le principe avait été dégagé dans l’arrêt Sekler en 1988.

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