Parce qu’à la différence des autres candidats, le maire et les élus sortant sont « aux affaires », l’article 52-1 du code électoral institue un régime d’interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations des collectivités six mois avant le mois du scrutin.
Les élus doivent ainsi s’interdire d’utiliser les actions de gestion d’une collectivité à des fins de promotions électorales sans toutefois préjudicier la bonne administration de la fin du mandat : la communication institutionnelle ne doit pas s’apparenter à une propagande électorale mais toute information sur l’action municipale n’a toutefois pas à être totalement gelée.
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