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28
Avr

Zoom sur l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

Outre des changements en matière de droit social, ce nouveau texte modifie différentes ordonnances prises sur le fondement de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

Tour d’horizon sur les principales dispositions concernant les collectivités territoriales et le régime de la copropriété.

  • DOMANIALITE PUBLIQUE : soutien aux concessionnaires et occupants du domaine public

L’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 vient modifier l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.

Les mesures de soutien aux concessionnaires dont l’activité économique est fortement impactée par la crise sanitaire s’appliquent désormais non seulement en cas de décision expresse de suspension de l’exécution de la concession par le concédant mais également lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative (ex : fermeture de l’établissement).

L’ordonnance vient également au soutien des entreprises exerçant une activité commerciale sur le domaine public : « Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. »

Le rapport au Président de la République indique à ce propos :

« De même, de nombreuses entreprises exercent une activité commerciale sur le domaine public. A cette fin, elles concluent avec l’autorité gestionnaire du domaine des conventions aux termes desquelles elles sont autorisées à occuper une dépendance domaniale pour y exercer leur activité moyennant le versement d’une redevance. Or, la forte baisse d’activité liée au covid-19 ne leur permet plus de verser les redevances dues à l’autorité gestionnaire du domaine. Il en est ainsi par exemple des entreprises de publicité extérieure qui ne parviennent plus à commercialiser leurs espaces du fait des annulations en masse des campagnes publicitaires. Il est donc proposé de compléter l’article 6 de l’ordonnance par une disposition permettant aux entreprises dont l’activité est fortement dégradée du fait de l’épidémie de covid-19 de suspendre le versement des redevances d’occupation domaniale.

Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, qui ne peuvent bénéficier des autres dispositions de l’ordonnance en l’absence de suspension de leur exécution, ainsi qu’aux pures conventions domaniales, qui sont des contrats publics par détermination de la loi (article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques) mais ne peuvent bénéficier ni des dispositions applicables aux marchés ou aux concessions ni de la théorie de l’imprévision qui, en l’état de la jurisprudence administrative, n’est susceptible d’être invoquée que dans le cadre de la prise en charge de missions de service public, de la gestion d’un service public ou de l’exécution de mesures prises dans un but d’intérêt général ».

  • FISCALITE PUBLIQUE : suspension de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures

Pour rappel, la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE) est un impôt qui peut être instauré par une commune ou une communauté de communes pour taxer les dispositifs publicitaires et notamment les enseignes.

Une suspension de cette taxe est désormais autorisée suivant l’article 16 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 :

« Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au paragraphe A de l’article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon. »

Cette disposition permet ainsi de faire échec à la rigidité des textes en la matière : véritable exonération de la TLPE, ce dispositif reste soumis à diverses conditions :

  • Nécessité d’une délibération adoptée avant le 1er septembre 2020 par le conseil municipal ou EPCI compétent
  • Fixation d’un abattement entre 10% et 100% applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020
  • Le taux de cet abattement devant être identique pour tous les redevables d’une même commune ou EPCI.
  • URBANISME / CONSTRUCTION : prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adaptation des procédures pendant cette même période

Le titre II bis de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 est modifié et complété.

Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificat d’urbanisme ainsi que les délais relatifs aux procédures de préemption pourront être modifiés par simple décret.

A noter que cette modification ne concerne pas les délais de recours.

Les délais d’instruction des autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que les demandes d’autorisation d’ouverture, réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de moyenne ou grande hauteur (IGH) – lorsque ces opérations ou travaux ne supposent pas d’autorisations d’urbanisme – reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire et non un mois plus tard.

Le rapport au Président de la République précise que « L’objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, de nombreux travaux dans les ERP et IGH réalisés par les artisans et PME du bâtiment, notamment les réaménagements de commerces qui devront faire des travaux d’adaptation au Covid-19 à la sortie du confinement ».

  • COMMANDE PUBLIQUE : assouplissement des règles de réunion des commissions d’appel d’offres et des commissions de délégation de service public

Selon les termes du rapport au Président de la République,

« Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d’appel d’offres et les commissions de délégation de service public et afin d’accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 % ».

L’article 20 de l’ordonnance n°2020-420 dispense ainsi les collectivités territoriales et leurs établissements publics de saisir pour avis les Commission d’Appel d’Offres en ce qui concerne les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %.

Prudence toute de même : l’ordonnance n’admet ici qu’une dérogation limitée à la saisine des CAO suivant l’avenant au contrat. Pour le reste, les CAO doivent continuer à se tenir, au moins de façon dématérialisée par application des articles L.1414-2 du CGCT et 2 de l’ordonnance n°2020-347 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

  • COPROPRIETE : des précisions bienvenues sur les délais à prendre en compte, sur le mandat du conseil syndical et intervention des assemblées générales

L’ordonnance du 23 avril 2020 ajoute de nouvelles précisions en matière de copropriété, plus particulièrement sur les périodes et délais à prendre en compte. Il s’agit, aux termes du Rapport adressé au Président de la République, de pallier l’impossibilité de tenue des assemblées générales de copropriétaires.

L’ordonnance du 25 mars 2020 énonçait que le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant une certaine période est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette période est désormais celle comprise « entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire », et non plus celle n’est plus comprise « entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence ». 

Dans le même sens, la prise d’effet du contrat de syndic qui avait été fixée au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire doit désormais intervenir au plus tard huit mois après cette même date. 

Par ailleurs, la rémunération forfaitaire du syndic doit être déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.

Une précision importante est à relever sur le mandat du conseil syndical. Est ainsi ajouté à l’ordonnance du 25 mars un nouvel article 22-1, qui dispose que le mandat confié par décision de l’assemblée générale aux membres du Conseil syndical , qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire est renouvelé jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. 

De même, l’assemblée générale devra intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Une exception est toutefois prévue pour les assemblées générales ayant désigné les membres du conseil syndical avant la publication de la présente ordonnance, soit avant le 23 avril 2020.

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