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17
Sep

Police de la conservation du domaine public routier : Compétence du Juge judiciaire.

C’est en effet ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 9 mai 2025.

Dans cette affaire, le maire a constaté que des habitants de la Commune avaient obstrué la voie communale, incorporée au domaine public de la commune, en posant des merlons de béton et des barrières interrompant la circulation sur une longueur de trois-cents mètres à l’endroit où cette voie traverse leur propriété.

Par arrêté, il les a mis en demeure de libérer cette voie en procédant dans un délai de huit jours à l’enlèvement, la destruction et le nettoyage de tous les obstacles qu’ils y avaient illégalement installés, les a informés qu’à défaut d’exécution, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L. 116-3 du code de la voirie routière, et leur a en outre rappelé les peines prévues pour les délits visés par les dispositions des articles L. 223-5 du code pénal et L. 412-1 du code de la route.

Le Conseil d’Etat a jugé que cet arrêté pris au visa de l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales n’était pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et que la contestation d’un tel arrêté relève donc de la compétence exclusive de l’ordre judiciaire. En conséquence, la demande d’annulation des requérants a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Référence : Conseil d’Etat, 8è et 3è ch. Réunies, 9 mai 2025 n° 489587