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09
Août

Marque sonore présentée en format audio

(TUE, 7 juillet 2021, aff. T 668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle).

Pour la première fois, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE), s’est prononcé sur l’enregistrement d’une marque sonore présentée en format audio.

Le « Paquet Marques », a supprimé l’exigence de représentation graphique qui conditionnait le dépôt d’une marque. Pour une marque sonore qui permet de protéger un son ou une phrase musicale associé à un service ou à un produit, la représentation graphique sous la forme d’une partition musicale n’est plus exigée.

En effet, l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »

Dans cette affaire, une société de droit allemand a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe sonore qui rappelle le son qui se produit à l’ouverture d’une canette de boisson, suivi d’un silence d’environ une seconde et d’un pétillement d’environ neuf secondes. Un fichier audio a été produit par la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement.

L’EUIPO a rejeté cette demande d’enregistrement au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

Le Tribunal rappelle que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques sonores ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques et qu’un signe sonore doit posséder une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir en tant que marque et non pas comme un élément de nature fonctionnelle ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre.

Ledit consommateur doit considérer le signe sonore comme possédant une faculté d’identification, en ce sens qu’il sera identifiable en tant que marque.

Les juges ont considéré que les éléments sonores et le silence d’environ une seconde composant la marque demandée, pris dans leur ensemble, ne possèdent aucune caractéristique intrinsèque permettant de considérer que, au-delà de leur perception en tant qu’indication de fonctionnalité et comme renvoyant aux produits en cause pour le public pertinent, ceux-ci pourraient également être perçus par ce public comme étant une indication de l’origine commerciale.

Ces éléments ne sont pas assez prégnants pour se distinguer des sons comparables dans le domaine des boissons.

En effet, le Tribunal relève que la plupart des produits sont silencieux en eux-mêmes et ne produisent un son qu’au moment de leur consommation.

Cette jurisprudence apporte donc des précisions sur le caractère distinctif d’une marque sonore, un son qui présenterait un lien avec les produits et ou services visés ou serait inhérent à son usage serait refusé à l’enregistrement.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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