Par une décision du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée à l’encontre des dispositions de l’article L. 332-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), a estimé que les périodes de travail accomplies par un agent recruté pour faire face à la vacance temporaire d’un emploi, devaient désormais être décomptées dans les six années nécessaires pour ouvrir droit à la conclusion d’un CDI, en jugeant inconstitutionnelles les dispositions qui les excluaient jusqu’alors.
En l’espèce, la requérante reprochait à l’article L. 332-4 du CGFP d’exclure de la comptabilisation des six années de services publics permettant l’obtention d’un CDI, les périodes de travail accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi (en application de l’article L. 332-7).
Selon elle, cette exclusion était de nature à créer, d’une part, une différence de traitement injustifiée avec d’autres agents contractuels pour lesquels la durée des contrats est prise en compte. Elle soutenait également que ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité devant la loi, et au droit d’obtenir un emploi.
Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées méconnaissent en effet le principe d’égalité devant la loi, en rappelant, notamment, que le législateur n’avait pas eu pour intention, dans le cadre de la loi n°2021-347 du 12 mars 2012, d’opérer une distinction entre les différents types de contrats à durée déterminée pour le calcul des six ans précités.
Il ajoute que la différence de traitement entre les agents recrutés pour remplacer des agents indisponibles (pris en compte) et ceux recrutés dans le cadre d’une vacance temporaire d’emploi (non pris en compte jusqu’alors) n’a pas de rapport direct avec l’objet de la loi susvisée, ce qui la rend contraire au principe d’égalité.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles, au 1er octobre 2026.
En effet, une abrogation d’effet immédiat aurait eu pour conséquence de supprimer la prise en compte des contrats conclus sur le fondement de l’article L. 332-6 (remplacement d’agents) du CGFP, du calcul de la durée de six années de services publics ouvrant droit à un CDI, et de créer dès lors des conséquences « manifestement excessives ».
Néanmoins, en attendant le 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a émis une « réserve transitoire », qui implique que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, ou, au plus tard jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L332-7 (vacance temporaire d’emploi) doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six ans prévue à l’article L. 332-4.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel a donc mis fin à une inégalité de traitement, en reconnaissant que tous les services accomplis par un agent contractuel pour répondre à des besoins temporaires de l’administration doivent être pris en compte pour l’obtention d’un contrat à durée indéterminée.
Il conviendra donc d’être vigilants, désormais, sur la comptabilisation de ces périodes pour tout agent accumulant six années de service en tant que contractuel.
Par ailleurs, si, à ce jour, seules les dispositions relatives à la fonction publique d’Etat sont concernées, il est très probable que la même position sera prochainement retenue, concernant les fonctions publiques territoriales et hospitalières.
Référence : Conseil Constitutionnel – Décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025


