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24
Nov

La situation d’un projet sur le domaine privé communal n’a pas d’incidence sur le contenu de la demande d’autorisation d’urbanisme

Par une décision intervenue le 25 octobre 2025, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’éventuelle incidence, sur l’instruction d’une demande de permis de construire, du fait que le terrain d’assiette du projet soit compris dans le domaine privé communal.

Contrairement à ce qu’avait pu juger le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait censuré, sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-1 du Code de l’Urbanisme, les autorisations d’urbanisme portant sur une importante opération immobilière ; dans la mesure où le dossier ne comprenait pas de délibération du conseil municipal autorisant la société pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur cette parcelle.

Le Conseil d’État estime que cette circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique n’a pas d’incidence sur le contenu du dossier de demande d’autorisation ; notamment pour que le pétitionnaire atteste de sa qualité pour présenter la demande de permis

Cette circonstance n’a pas, non plus, d’effet sur les conditions dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.

Cette situation ne fait donc exception au régime déclaratif dont les contours ont notamment été fixé par la jurisprudence (CE, 19-06- 2015, : n° 368667).

La seule réserve à ce régime déclaratif et celle de la suspicion de fraude : si l’autorité compétente vient à disposer, au moment de l’instruction, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif (voir en ce sens : CE, 23-05-2015 : n° 348261).

Référence : Conseil d’État, 28 octobre 2025, n°497933