Par un arrêt remarqué du 13 novembre 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification importante sur l’interprétation de la règle du repos hebdomadaire prévue à l’article L. 3132-1 du Code du travail.
Alors que de nombreuses juridictions du fond considéraient que le salarié ne pouvait travailler plus de six jours consécutifs, la Haute juridiction opère un revirement d’analyse en affirmant que le repos hebdomadaire ne s’apprécie pas en jours consécutifs, mais par semaine civile.
Cet arrêt emporte des conséquences pratiques significatives pour de nombreux secteurs bénéficiant de cycles de travail atypiques.
Dans les faits, un salarié reprochait à son employeur de lui avoir imposé, à deux reprises, des périodes de travail excédant six jours d’affilée.
La Cour d’appel de Pau retient que cette organisation méconnaît l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine, assimilant cette règle à un maximum de six jours consécutifs.
L’employeur se pourvoit en cassation, soutenant que le texte ne prohibe pas le dépassement de six jours d’affilée dès lors que le repos hebdomadaire est accordé dans chacune des semaines civiles concernées.
L’article L. 3132-1 du Code du travail énonce : « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
Devait-on en déduire une obligation stricte de repos après six jours de travail consécutifs, ou simplement un repos hebdomadaire, sans exigence de continuité dans le décompte des jours travaillés ?
La Cour casse l’arrêt d’appel et affirme clairement que : « la règle des six jours ne s’apprécie que par rapport à la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h). Elle n’interdit pas de travailler plus de six jours consécutifs s’il existe, dans chaque semaine civile, un repos hebdomadaire. »
Ainsi, les plannings atypiques conduisant à des séquences longues ne constituent pas, en eux-mêmes, une violation du Code du travail, dès lors que le repos hebdomadaire est respecté dans chaque semaine civile.
La décision met fin à une ambiguïté interprétative qui créait une insécurité juridique considérable pour les entreprises.
La possibilité de travailler 10 à 12 jours d’affilée soulève toutefois des inquiétudes légitimes.
La Cour semble faire prévaloir une lecture littérale du texte sur une logique de protection de la santé, à charge pour l’employeur d’ajuster les plannings.
Arrêt du 13 novembre 2025, n° 24-10.733
Romain Jay – Avocat associé
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