Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a apporté une précision importante sur les limites du pouvoir d’évaluation de l’employeur, en rappelant que le recours à des critères de nature morale ou subjectifs dans les dispositifs d’évaluation professionnelle est proscrit.
Dans les faits une entreprise avait mis en place une grille d’évaluation annuelle intégrant des critères tels que « l’optimisme », « l’honnêteté » ou encore le « bon sens ».
Des salariés ont contesté ce dispositif, estimant que ces critères, insuffisamment définis et invérifiables, ne permettaient pas une appréciation objective de leurs compétences professionnelles.
La Chambre sociale a jugé que les critères d’évaluation doivent être objectifs, précis et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Elle considère que des notions à connotation morale ou relevant du jugement de valeur personnel du manager ne répondent pas à ces exigences et rendent le dispositif d’évaluation illicite.
La Cour rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’évaluation du travail des salariés, ce pouvoir est strictement encadré. Les outils d’évaluation ne peuvent reposer sur des critères subjectifs susceptibles de générer de l’arbitraire ou de fonder ultérieurement une sanction ou un licenciement.
Ainsi, cet arrêt invite les employeurs à privilégier des critères mesurables et directement liés à l’activité professionnelle (objectifs atteints, compétences techniques, respect des procédures).
Pour les salariés, il constitue un fondement solide de contestation des évaluations reposant sur des appréciations floues ou moralisantes.
Cass. Soc., 15 octobre 2025, n° 22-20.716
Romain Jay – Avocat associé
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