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28
Nov

DIVORCE : PENSION ALIMENTAIRE ET PRESTATION COMPENSATOIRE

Aux termes de l’article 282 du Code civil, l’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une pension alimentaire qui est fixée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

Il s’agit d’un devoir mutuel qui se concrétise le plus souvent lorsque les époux sont séparés et en instance de divorce.

Il faut savoir qu’aux termes de l’article 284 du Code civil, à la mort de l’époux débiteur la charge de la pension passe à ses héritiers.

Il ne faut pas confondre la pension alimentaire avec la prestation compensatoire qui intervient uniquement dans l’hypothèse d’un divorce et dont le montant est fixé en fonction de la situation patrimoniale et des ressources des ex-époux afin de permettre à celui qui est dans la situation la plus faible à ce titre de voir sa situation compensée.

L’article 271 du Code civil demande au juge de prendre considération :

– la durée du mariage

– l’âge et l’état de santé des époux

– leur qualification et leur situation professionnelles

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial

– leurs droits existants et prévisibles

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées à l’alinéa précédent.

Durant la procédure de divorce, la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours n’est qu’une obligation temporaire qui s’éteindra au jour où le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée.

Il faut savoir que les sommes perçues par l’époux auquel il est attribué un devoir de secours n’ont pas à être prises en considération dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire.

La pension alimentaire versée au titre d’un devoir de secours ne constitue en aucun cas une forme d’avance sur prestation compensatoire.

Cette situation est souvent incomprise par l’époux débiteur du devoir de secours et qui peut régler durant plusieurs années une pension alimentaire.

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 (n° 21-10.526), l’épouse créancière de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire reprochait à la Cour d’appel de Pau d’avoir fixé à 80 000 € le montant de la prestation compensatoire en tenant compte des sommes versées et perçues durant l’instance au titre du devoir de secours, alors que le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage pour procéder à la fixation de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Pau et a rappelé que l’obligation de secours qui a un caractère provisoire ne pouvait être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Cette décision, même si elle est incomprise par les débiteurs de pension alimentaire et de prestation compensatoire, est juridiquement parfaitement fondée.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48

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