Cass. civ. 2e, 18 décembre 2025, n° 23-23.751
Un joueur de football professionnel et la société chargée de gérer son image avaient conclu avec une avocate, en 2017, deux conventions d’honoraires d’une durée de six ans.
Ces conventions prévoyaient notamment qu’en cas de résiliation anticipée à l’initiative du client, les honoraires restant dus jusqu’au terme seraient intégralement payables, à titre de « pénalité et dédommagement du préjudice subi ».
Après la rupture des relations contractuelles en 2021, l’avocate saisit le bâtonnier pour fixation de ses honoraires. Le premier président de la cour d’appel de Versailles valide la clause et condamne les clients au paiement de sommes très importantes.
La Cour de cassation casse partiellement l’ordonnance, sur deux fondements majeurs.
D’une part, la Haute juridiction rappelle qu’une clause qui prévoit, en cas de résiliation anticipée, le paiement d’une somme équivalente au prix total du contrat jusqu’à son terme constitue une clause pénale.
Peu importe qu’elle soit présentée comme le « prix de la faculté de résiliation », dès lors qu’elle vise à sanctionner la rupture et à dédommager un prétendu préjudice, elle relève de l’article 1231-5 du code civil.
Ainsi, une telle clause doit pouvoir être modérée par le juge si elle est manifestement excessive.
Dans un second temps, elle rappelle que le joueur de football est bien… un consommateur
La Cour juge en effet que le joueur, qui avait signé une convention d’assistance fiscale portant sur ses revenus, n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle de sportif salarié.
Il devait donc être qualifié de consommateur, ouvrant droit à l’application du régime des clauses abusives.
Or, la clause litigieuse imposait au client, en cas de résiliation, le paiement de l’intégralité des honoraires, sans prévoir la moindre indemnité si la rupture provenait de l’avocate.
Ainsi cet arrêt invite les avocats à une grande vigilance dans la rédaction des clauses de résiliation, en particulier dans les conventions de longue durée, concernant leur proportionnalité, réciprocité, et respect du droit de la consommation.
À défaut, le risque contentieux est réel… et la sanction sévère.
Mohamed Djerbi – Avocat associé
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