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30
Oct

Contrefaçon et licence de logiciel : la Cour d’appel de Paris pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne

Le 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir si la conclusion d’un contrat de licence de logiciel exclut automatiquement l’application de la procédure de contrefaçon.

Dans cette affaire, une société éditrice de logiciels a consenti à un opérateur de téléphonie proposant des forfaits mobiles sur le marché français, une licence et un contrat de maintenance sur un logiciel de gestion de projet centralisé destiné à lui permettre d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs.

La société éditrice reprochait au licencié d’avoir modifié le logiciel notamment en créant de nouveaux formulaires et a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un sous-traitant puis a assigné l’opérateur de téléphonie sur le fondement de la contrefaçon du logiciel.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris par jugement du 6 janvier 2017 a déclaré la société éditrice irrecevable en ces prétentions fondées sur la contrefaçon au motif que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l’un délictuel en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l’autre contractuel, en cas d’atteinte à un droit de l’auteur réservé par contrat. Les juges ont relevé qu’il  était clairement reproché au licencié des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d’une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel.

La Cour d’appel de Paris a posé à la Cour de justice de l’Union européenne  la question préjudicielle suivante :

«  Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

La question permettra de lever une insécurité juridique pour les éditeurs de logiciel, celle de l’existence d’un contrat de licence de logiciel qui viendrait exclure l’action en contrefaçon.

(Arrêt Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, 16 octobre 2018)

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