Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025
Classiquement les délits routiers entraînant des conséquences corporelles (décès ou blessures de la victime) étaient qualifiésd’involontaires dans la mesure où l’auteur de l’infraction n’avait pas l’intention de causer de préjudice aux victimes : la faute commise pouvait avoir des conséquences terribles mais l’auteur n’avait jamais voulu atteindre ce résultat particulier.
Dans ces cas deux types de délits étaient sanctionnés par le code pénal :
- L’homicide involontaire lorsque la personne victime de l’infraction était décédée ;
- Les blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail (ITT) de plus ou de moins de trois mois ;
Néanmoins ce qualificatif d’« involontaire » apparaissait critiquable notamment dans le cas d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, laquelle suppose une certaine dose d’intention : bien que l’auteur n’ait pas voulu les blessures ou le décès de la victime, il s’est volontairement placé dans une situation aggravant nécessairement le risque de causer accident à autrui.
En outre, au-delà des aspects juridiques, les victimes et leurs proches acceptaient mal que de tels comportements soient simplement qualifiés d’« involontaires ».
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