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Publications: Frédéric LETANG

21
Oct

LES APPORTS DE LA LOI DU 9 JUILLET 2025 QUI RENFORCE LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE EN CREANT LES DELITS D’HOMICIDE ROUTIER ET DE BLESSURES ROUTIERES

Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025

Classiquement les délits routiers entraînant des conséquences corporelles (décès ou blessures de la victime) étaient qualifiésd’involontaires dans la mesure où l’auteur de l’infraction n’avait pas l’intention de causer de préjudice aux victimes : la faute commise pouvait avoir des conséquences terribles mais l’auteur n’avait jamais voulu atteindre ce résultat particulier.

Dans ces cas deux types de délits étaient sanctionnés par le code pénal :

  • L’homicide involontaire lorsque la personne victime de l’infraction était décédée ;
  • Les blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail (ITT) de plus ou de moins de trois mois ;

Néanmoins ce qualificatif d’« involontaire » apparaissait critiquable notamment dans le cas d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, laquelle suppose une certaine dose d’intention : bien que l’auteur n’ait pas voulu les blessures ou le décès de la victime, il s’est volontairement placé dans une situation aggravant nécessairement le risque de causer accident à autrui.

En outre, au-delà des aspects juridiques, les victimes et leurs proches acceptaient mal que de tels comportements soient simplement qualifiés d’« involontaires ».

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29
Août

LOI ATTAL SUR LA JUSTICE DES MINEURS : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL RAPPELLE LA PRIMAUTE DE L’EDUCATIF SUR LE REPRESSIF

L. n° 2025-568, 23 juin 2025, JO 24 juin ;

Cons. const., 19 juin 2025, n° 2025-886 DC

Consécutivement à plusieurs faits divers graves impliquant des mineurs au cours des derniers mois, le Parlement a voté une loi dite ATTAL visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.

Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de 8 des 15 articles de cette loi.

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27
Mai

SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE : LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTERESSE DOIT ETRE PRISE EN COMPTE

Un prévenu avait été condamné par le tribunal de police à une amende de 300 € pour inobservation de l’arrêt absolu imposé par un feu tricolore au rouge fixe.

Ce dernier ainsi que le ministère public ont relevé appel du jugement rendu.

En appel, le prévenu était finalement condamné à une peine de 300 € d’amende ainsi qu’à une suspension de permis de conduire d’une durée de 3 mois.

Il critiquait cet arrêt en ce que la Cour n’aurait pas suffisamment motivé cette peine complémentaire.

Par arrêt en date du 18 mars 2025, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 132-1 du Code pénal qu’en matière correctionnelle ou de police toute peine prononcée doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

En l’occurrence, l’arrêt attaqué énonce que la cour d’appel trouve dans les éléments de l’espèce une motivation suffisante pour prononcer cette peine complémentaire au regard de la gravité des faits et des lourdes conséquences qui sont susceptibles d’en résulter.

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17
Mar

EXIGENCE DE MOTIVATION DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE : LA COUR DE CASSATION ACCROIT ENCORE L’OFFICE DU JUGE

Crim., 14 janvier 2025, n° 24-81.076, (B), FRH

Le 28 novembre 2012, un salarié qui faisait l’objet d’un prêt de main-d’œuvre par son employeur à une autre société pour travailler sur un chantier, a fait une chute entraînant une incapacité totale de travail de moins de trois mois.

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