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Publications: Emma SANSIQUET

25
Août

Qualification des combles

L’appréciation de la hauteur des constructions au regard des documents d’urbanisme exprimant la limitation en nombre de niveaux (par exemple R+1+C) implique de déterminer si un volume situé en toiture constitue un comble ou un étage supplémentaire.

À cet égard, la jurisprudence administrative s’est fondée sur l’analyse de la forme architecturale de la toiture, en retenant que le comble est le volume situé au-dessus de l’égout du toit, c’est-à-dire en surplomb des gouttières ou chéneaux (CE, 5 janv. 1979, Dame Bizette, n° 10577 ; CE, 29 nov. 1996, Mme Huas, n° 116282 ; CAA Douai, 3 nov. 2020, n° 19DA00965).

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23
Juil

Contrôle judiciaire et mandat électif, la mesure de contrainte ne doit pas porter atteinte à l’exercice effectif du mandat

M. Y, maire d’une commune, a été mis en examen pour plusieurs infractions, notamment favoritisme, corruption et blanchiment. Après une période de détention provisoire, il a été placé sous contrôle judiciaire, lequel l’empêchait notamment de se rendre dans sa commune et de communiquer avec les élus ou les agents municipaux.

Le Conseil du maire soutenait que les mesures du contrôle judiciaire prononcées avaient pour effet de l’empêcher d’exercer effectivement son mandat électif, en violation de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale ; un argument que la Cour de cassation a retenu en jugeant que de telles interdictions portaient une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses fonctions de maire.

Il résulte en effet de l’article 138, 12°, du code de procédure pénale que le contrôle judiciaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif d’un mandat électif.

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire d’un maire, laquelle comportait l’interdiction de se rendre dans la commune dont il est le maire ainsi que d’entrer en relation avec les élus et le personnel de la mairie. En dépit de l’objectif légitime de préservation des intérêts de l’information judiciaire, de telles obligations restreignent nécessairement l’exercice effectif du mandat électif local, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 138, 12°, du code précité.

En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que les mesures en cause ne visaient pas à empêcher le mis en examen d’exercer ses fonctions mais se justifiaient par les nécessités de l’enquête et le risque de réitération. La haute juridiction casse cette décision retenant que de telles restrictions ont, de fait, pour conséquence de priver l’intéressé de la possibilité d’exercer matériellement son mandat, en violation de la loi.

Cette décision rappelle l’obligation pour le juge de concilier les nécessités de l’information judiciaire avec le respect des prérogatives liées à l’exercice d’un mandat public.

Référence : Cass. crim., 20 mai 2025, n° 25-81.812

30
Mai

Permis modificatif : attention à la forclusion procédurale

Dans un arrêt rendu en chambres réunies le 18 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nantes apporte une illustration concrète de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme. Elle y affirme que la légalité d’un permis modificatif, communiqué en première instance, ne peut plus être contestée en appel si elle ne l’a pas été à temps. Une décision qui consacre le principe de concentration du contentieux et sécurise les autorisations d’urbanisme face à des recours dilatoires.

Un encadrement strict de la contestation des permis modificatifs

L’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme, issu de la loi ELAN, vise à éviter la prolifération des recours successifs contre les autorisations d’urbanisme en organisant une procédure concentrée. Il impose que tout permis modificatif, décision modificative ou mesure de régularisation intervenus au cours d’une instance soient contestés dans le cadre de cette même instance, dès lors qu’ils ont été portés à la connaissance des parties.

Depuis la décision du Conseil d’État du 1er février 2023 (n° 459243), cette faculté est ouverte jusqu’au jugement au fond, sans condition de forme ni de délai, mais exclusivement dans le cadre procédural en cours.

Les faits de l’affaire : un permis modificatif ignoré en première instance

Dans l’affaire jugée par la CAA de Nantes, les requérants avaient saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l’annulation d’un permis de construire initial délivré le 21 mars 2018 pour la construction d’un chenil.

Au cours de cette instance, un permis modificatif avait été délivré et expressément communiqué aux parties par le tribunal. Pour autant, les requérants n’en ont pas contesté la légalité dans le cadre de cette instance.

Ce n’est qu’en appel qu’ils ont pour la première fois formulée des conclusions dirigées contre le permis modificatif.

La position de la CAA : une irrecevabilité nette et motivée

La cour administrative d’appel écarte ces conclusions comme irrecevables, en application directe de l’article L.600-5-2. Elle rappelle que la contestation d’un permis modificatif doit intervenir pendant l’instance au cours de laquelle il a été communiqué, et ne peut être introduite pour la première fois en appel.

« La légalité de cet arrêté du 12 septembre 2020 ne pouvait être contestée que dans le cadre de la même instance, devant le tribunal administratif de Rennes. Par suite, les conclusions présentées pour la première fois devant la cour […] ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.

La cour examine toutefois la légalité du permis initial, mais en tenant compte des modifications introduites par le permis modificatif, désormais purgé de tout recours.

Enseignements pratiques : vigilance procédurale impérative

Cette décision rappelle une règle essentielle : tout acte modificatif ou de régularisation doit être contesté immédiatement après sa communication, et dans l’instance en cours.

Elle illustre également l’effort du législateur et du juge pour favoriser la stabilité juridique des projets de construction, en limitant les contestations dilatoires.

Référence : CAA Nantes, 18 avril 2023, n° 21NT00871 : l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme appliqué strictement en appel

19
Mai

Préjudices post-vaccinaux : affermissement de la jurisprudence Douchet par le Conseil d’État

Par deux arrêts rendus le 20 mars 2025 (n° 472778 et n° 490789), le Conseil d’État poursuit la consolidation de sa grille d’analyse du lien de causalité entre vaccination et pathologie, dans le prolongement direct de l’arrêt Douchet (CE, 29 sept. 2021, n° 435323).

Ces décisions renforcent la portée de cette jurisprudence, tant sur le plan du contrôle opéré par le juge que sur les principes directeurs applicables à la preuve du lien causal.

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14
Avr

Réforme du régime d’arrêt maladie des fonctionnaires : un bouleversement historique

Le régime d’indemnisation des fonctionnaires en arrêt maladie connaît une réforme d’ampleur avec l’entrée en vigueur, le 1ᵉʳ mars 2025, d’une réduction du maintien du traitement à 90 % pendant les trois premiers mois d’arrêt. Acté par l’article 198 de la loi de finances pour 2025, ce nouveau dispositif met fin à une garantie statutaire de près de 80 ans.

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17
Mar

Refus illégal d’un permis de construire : victoire du cabinet CDMF Avocats Affaires Publiques

Par un jugement rendu le 4 février 2025, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire d’une Commune avait refusé de délivrer un permis de construire à un Client du Cabinet pour la construction d’une terrasse surélevée.

Le tribunal a retenu que l’arrêté litigieux méconnaissait les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme puisqu’il avait été pris par la maire déléguée de la Commune, alors même qu’elle était personnellement intéressée au projet en tant que propriétaire d’une parcelle mitoyenne et qu’elle avait exprimé des craintes sur d’éventuels impacts des travaux sur sa propriété. Cette situation créait un conflit d’intérêts de nature à entacher d’irrégularité la décision.

C’est en ces termes qu’il est conclu à l’annulation :

« (…) qu’un entretien de caractère conflictuel l’a opposée à M. P au sujet de l’autorisation d’urbanisme que celui-ci avait sollicitée, avant que l’intéressé en reçoive notification. Si la commune X expose que ce sont les services de la communauté de communes qui ont instruit la demande déposée par M. P et que la maire déléguée n’aurait fait que suivre leur avis en refusant l’autorisation demandée, cette circonstance est indépendante du fait, qui ressort des éléments ci-dessus exposés, que Mme D ait pu être intéressée à la réponse faite au projet en litige. »

Tirant les conséquences de cette illégalité, le Tribunal a ordonné au maire de la Commune de procéder à un nouveau réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois.

Référence : TA de Lyon, 4 février 2025, n°2300811

20
Jan

Loi Le Meur : le PLU peut désormais prévoir une « servitude de résidence principale » dans les communes à forte tension touristique

La loi n° 2024-1039, dite « loi Le Meur », introduit un dispositif visant à répondre à la raréfaction des résidences principales dans les communes touristiques sous tension dans le but de favoriser l’habitat permanent et de lutter contre la prolifération des meublés de tourisme.

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17
Jan

DROIT PENAL DE L’URBANISME : Lumière sur un arrêt récent en faveur de l’argumentation développée par le Cabinet CDMF AFFAIRES PUBLIQUES


Référence : Cour d’appel de Chambéry rendu le 4 décembre 2024

Lumière sur un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry qui accorde une belle victoire au Cabinet CDMF AFFAIRES PUBLIQUES dans un dossier où il était chargé de défendre les intérêts d’une collectivité qui souhaitait obtenir la démolition d’une construction édifiée sans permis de construire.

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13
Déc

Actualité en droit de l’urbanisme : le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence relative aux OAP

Référence : CE 18 nov. 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066

Par l’arrêt Commune de Lavérune du 30 décembre 2021 (nos 446763-446766) le Conseil d’Etat rappelle le rapport de compatibilité que doit avoir un projet d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation et ajoute que ce rapport de compatibilité ne peut être constaté lorsque le projet contrarie les objectifs de l’OAP : « une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs ».

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15
Nov

Le Maire ne peut plus refuser un permis de construire qui pourrait être assorti de prescriptions !

Lumière sur un jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2024, n° 2202458, qui vient marquer une nouvelle avancée pour les porteurs de projet d’urbanisme et les collectivités en charge de délivrer les autorisations.

Pour rappel, il est dorénavant de principe constant que le Maire est tenu de délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales lorsque ce dernier présenterait un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions R. 111-2 du code de l’urbanisme (cf. CE, 26 juin 2019, n° 412429).

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