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Publications: Cécilia BLUNDETTO

03
Déc

Permis tacite : l’administration doit informer le pétitionnaire en cas de prorogation de délai

C’est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt du 14 novembre 2025 (n° 496754).

Dans cette affaire, une société avait déposé une demande de permis de construire portant sur deux immeubles d’habitation. Quelques jours avant l’expiration du délai d’instruction, elle transmet à la Commune des plans modifiés relatifs au parking et aux accès. Ces modifications, envoyées un vendredi alors que le délai expirait le lundi suivant, étaient susceptibles d’appeler des vérifications complémentaires.

Pour autant, la Commune n’a informé le pétitionnaire d’aucune prorogation du délai d’instruction. Elle a simplement pris, un mois plus tard, un refus de permis.

Les juges du fond ont estimé qu’un permis tacite était né et que la décision de refus constituait donc le retrait irrégulier de ce permis, faute de procédure contradictoire préalable.

La Cour Administrative d’Appel confirme l’existence du permis tacite et la Commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État confirme à son tour que le pétitionnaire peut modifier son projet en cours d’instruction, dès lors que la nature du projet reste inchangée. Ces modifications ne prorogent pas automatiquement le délai et précise que lorsque leur importance ou leur date de dépôt impose des vérifications ou consultations supplémentaires, il appartient à l’administration de notifier sans délai la prorogation au pétitionnaire, faute de quoi le projet modifié doit être regardé comme instruit dans le délai initial.

Ainsi, en l’absence de toute information sur une prorogation du délai, un permis tacite autorisant le projet modifié est né au lendemain de l’expiration du délai d’instruction, soit le 29 novembre 2016. Le refus pris le 26 décembre doit donc être analysé comme un retrait illégal.

Le pourvoi de la Commune a ainsi été rejeté.

Référence : Conseil d’État, 14 novembre 2025 n° 496754, mentionné au Lebon

07
Nov

Communication des motifs d’une décision implicite de rejet et délai de recours contentieux : clarification par le Conseil d’état

Saisi par la Cour Administrative d’Appel de PARIS, le Conseil d’État précise l’articulation entre la demande de communication des motifs et le délai de recours contentieux contre les décisions implicites de rejet.

Les apports essentiels :

Jusqu’alors, conformément à la décision Testa (CE, 29 mars 1985) le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

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08
Oct

Prescription quadriennale : point de départ de l’action indemnitaire liée à une servitude de protection des eaux.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2025, s’est prononcée sur le point de départ de la prescription quadriennale applicable à la demande d’indemnité formée par des propriétaires de parcelles incluses dans un périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau, instauré par arrêté préfectoral.

Dans cette affaire, les propriétaires contestaient l’irrecevabilité de leur action indemnitaire pour prescription, soutenant que celle-ci ne pouvait courir qu’à compter de la connaissance effective de l’inconstructibilité de leurs parcelles, et non de la seule création de la servitude de captage d’eau.

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17
Sep

Police de la conservation du domaine public routier : Compétence du Juge judiciaire.

C’est en effet ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision du 9 mai 2025.

Dans cette affaire, le maire a constaté que des habitants de la Commune avaient obstrué la voie communale, incorporée au domaine public de la commune, en posant des merlons de béton et des barrières interrompant la circulation sur une longueur de trois-cents mètres à l’endroit où cette voie traverse leur propriété.

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22
Août

Péremption d’un permis de construire : motivation et contradictoire requis (sauf compétence liée).

Péremption d’un permis de construire : motivation et contradictoire requis (sauf compétence liée).

Saisie par le Tribunal Administratif de GRENOBLE (TA GRENOBLE, 25 mars 2025, n° 2105334), la section du contentieux du Conseil d’État confirme qu’une décision constatant la péremption d’un permis de construire constitue une décision administrative individuelle défavorable au sens du 5° de l’article L. 211-2 du CRPA, et qu’elle est donc soumise à obligation de motivation.

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14
Juil

Validation constitutionnelle de la modification des cahiers des charges des lotissements

Saisi par le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L.442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR (2014), permettant à une Commune de modifier un cahier des charges du lotissement, même non approuvé, pour le mettre en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme.

Dans cette affaire, les requérants estimaient que cette faculté de modification portait atteinte :

  • au droit de propriété (articles 2 et 17 de la DDHC de 1789),
  • à la liberté contractuelle (article 4 de la DDHC de 1789),
  • ainsi qu’au principe de sécurité juridique (article 16 de la DDHC),

Et ce, dans la mesure où les clauses contractuelles entre colotis pouvaient être modifiées sans leur accord ni garanties suffisantes.

Cependant, le Conseil Constitutionnel valide les dispositions contestées, estimant que la mesure poursuit un objectif d’intérêt général en permettant une densification cohérente avec le PLU, précisant qu’elle ne modifie que les clauses nécessaires à cette mise en conformité et non les stipulations purement contractuelles et qu’elle est encadrée par des garanties procédurales (Enquête publique, délibération municipale, contrôle du juge administratif).

Il en conclut que l’atteinte portée aux droits de propriété et à la liberté contractuelle n’est pas disproportionnée.

Partant, le Conseil Constitutionnel décide que les mots « Le cahier des charges » qu’il soit approuvé ou non approuvé, figurant à l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont conformes à la Constitution.

Référence : Décision n°2025-1142 QPC du 13 juin 2025

27
Mai

L’irrecevabilité de la requête en raison du caractère confirmatif de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable

Le Cabinet CDMF AVOCAT AFFAIRES PUBLIQUES a, une nouvelle fois, obtenu gain de cause dans le cadre d’une ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de GRENOBLE le 19 mai 2025, qui a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Commune.

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait déjà présenté deux déclarations préalables de division foncière, ayant chacune donné lieu à des décisions d’opposition devenues définitives.

Aussi, les projets déposés successivement et ayant fait l’objet de deux nouvelles décisions d’opposition contestées devant le Tribunal, étaient identiques à ceux précédemment présentés et refusés.

Dans ce contexte, le Tribunal Administratif de GRENOBLE a ainsi jugé, conformément à la position développée en défense par la Commune, qu’en l’absence de changement des circonstances de droit et de fait entre les deux déclarations préalables devenues définitives et les arrêtés contestés, ces derniers doivent être regardés comme purement confirmatifs et n’ont pas réouvert les délais de recours contentieux.

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14
Mai

Identification d’un secteur deja urbanise dans une zone littorale

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (dite loi ELAN) a remplacé la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » par celle de « Secteurs déjà urbanisés » dans les Communes littorales, où les constructions, bien que ne faisant pas partie d’une agglomération ou d’un village, sont autorisées, hors bande littorale des cent mètres.

Cette autorisation nécessite toutefois le respect de deux conditions cumulatives :

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04
Avr

ANNULATION PARTIELLE DU PLU : Possibilité de contestation de la décision de sursis malgré la régularisation des vices

Il s’agit, en effet, de la position adoptée par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt du 20 février 2025.

Dans cette affaire, une association avait saisi le Tribunal Administratif de POITIERS pour obtenir l’annulation de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la Commune, notamment en raison de la classification de certains secteurs en zone à urbaniser (zone AU).

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21
Mar

Obligation de mixité sociale des opérations de construction d’immeubles collectifs dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en matière de logement social

Le Conseil d’Etat a dans une décision du 11 février 2025 apporté deux précisions importantes sur les modalités d’application de l’obligation de mixité sociale dans les Communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence.

A titre liminaire, il importe de rappeler que dans les communes de 3 500 habitants au moins comprises dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comptant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le quart au moins des résidences principales doivent être des logements locatifs sociaux conformément aux dispositions de l’article L.302 5 du Code de la construction et de l’habitation. Si cette proportion n’est pas respectée au cours d’une période de 3 ans, le préfet peut constater par arrêté la carence de la Commune au visa des dispositions de l’article L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.

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