Par un avis d’octobre 2020, le Conseil d’Etat rappelait qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que d’une part, les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation, et d’autre part, qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ( CE, Avis., 2 oct. 2020, n°438318).
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