La date de référence d’un retrait de permis est la première présentation du pli à l’adresse de l’intéressé !
Les dispositions de l’article L. 424-5 du Code de l’Urbanisme prévoient classiquement un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable peut être légalement retiré que pour autant que l’acte soit illégal et que le retrait soit exercé dans un délai légal de trois mois.
Sur ce point du délai, et par une décision intervenue le 18 juillet 2025 (n° 497128), le Conseil d’Etat fixe deux précisions importantes : d’abord, le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, faisant application des dispositions de l’article R. 424-10 du Code de l’Urbanisme intéressant les décisions de rejet. Ensuite, le bénéficiaire est regardé comme ayant reçu valablement notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
Il s’agit donc de la même date de référence que celle jusque-là retenue pour la notification des décisions de rejet ou de sursis à statuer (voir en ce sens : CE, 24-05-2024 : n° 472321).
La Haute Juridiction écarte toute prise en compte de la date d’expédition, ainsi que la date de remise effective du pli à son destinataire.
Elle précise également que la charge de la preuve de cette première présentation revient à l’administration, en cas de contestation par l’ex-pétitionnaire de l’observation du délai de retrait.
Référence : Conseil d’Etat 18 juillet 2025 n° 497128


