Le Conseil d’Etat a précisé la portée de la jurisprudence dite « Danthony », en l’étendant au délai de dix jours laissé à un fonctionnaire pour de prendre connaissance de son dossier, avant la réunion de la commission de réforme [conseil médical], statuant sur sa mise à la retraite d’office pour invalidité.
En l’espèce M.B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été mis à la retraite d’office pour invalidité par le président de la Communauté de communes Cœur du Var. N’ayant pas été invité à consulter son dossier avant la réunion de la commission de réforme [conseil médical], il a attaqué la décision le mettant à la retraite d’office pour invalidité au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’avait pas été respectée.
Alors qu’en première instance comme en appel, la communauté de communes Cœur du Var a considéré que ce vice n’avait pas eu d’influence sur la décision de mise à la retraite pour invalidité, au sens de la jurisprudence « Danthony », le Conseil d’État lui a donné tort.
En effet, la Haute Juridiction a tout d’abord rappelé le considérant de la jurisprudence « Danthony », en vertu duquel : « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. »
Dans un second temps, la Haute juridiction précise qu’il résulte de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable au moment des faits, que: « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller »
Le Conseil d’Etat en déduit que le délai de dix jours constitue, pour l’agent concerné, une garantie visant à lui permettre de préparer utilement son intervention devant la commission de réforme [conseil médical] et, par suite, à assurer le caractère contradictoire de la procédure, de sorte que sa méconnaissance entache d’irrégularité la consultation de la commission de réforme [conseil médical] et, par conséquent, la décision de mise à la retraite d’office pour invalidité.
Cette décision rappelle aux employeurs publics que la procédure contradictoire constitue une réelle garantie, et vient particulièrement renforcer la vigilance juridique autour des retraites pour invalidité.
Référence : Conseil d’Etat, 26 septembre 2025, M. B c/ Communauté de communes Cœur du Var, requête n° 488244


