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04
Fév

Conditions de retrait d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur injonction du juge

Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, la commune de la Cadière-d’Azur a procédé au retrait du permis de construire qui avait été délivré le 8 septembre 2020 à un pétitionnaire, au motif que le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi du bénéficiaire dudit permis de construire, alors que la cour administrative de Marseille avait annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon enjoignant au maire de délivrer le permis de construire précité.

Selon le requérant, la commune ne pouvait procéder au retrait de l’autorisation d’urbanisme en litige que dans les 3 mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative de Marseille. En y procédant après la notification de la non-admission au pourvoi prononcé par le Conseil d’État, la commune avait, selon lui, commis une erreur de droit.

Pour rappel, dans un avis du 25 mai 2018 (CE, Avis, 25 mai 2018, n°417350) le Conseil d’État a précisé que lorsque le juge annule le jugement ou l’arrêt ayant prononcé une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle et doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.

Par son jugement du 17 octobre 2025, le Tribunal administratif de Toulon a donc étendu en matière d’urbanisme cette faculté offerte à l’autorité territoriale de retirer sa décision dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement.

« En deuxième lieu, en cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l’arrêt ayant décidé l’annulation de l’autorisation d’urbanisme en litige, l’autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision délivrant ladite autorisation, dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement. Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. »

Ainsi, la Commune disposait d’un nouveau délai pour procéder au retrait à compter de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi exercé par le requérant. En invitant l’intéressé, par un courrier du 3 octobre 2024, à présenter ses observations préalablement au retrait du permis de construire en litige, intervenu le 21 octobre 2024, soit dans un délai raisonnable de trois mois à compter de la décision de non-admission du pourvoi précité, la commune n’a pas entaché sa décision de retrait d’une erreur de droit.

Référence : TA Toulon, 17 octobre 2025, n° 2404209