Une société commercialisait des maillots de bain sous différentes marques déposées par son gérant.
Suite à la distribution par une société tierce de maillots de bain qu’elle considérait comme une reproduction servile de ses propres modèles, elle a engagé une action en justice notamment sur le fondement de la contrefaçon des droits d’auteur afférents à ses créations.
Le Tribunal a rappelé l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Et l’article L113-1 du même code qui prévoit que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée.
Il s’agit d’une présomption légale au profit du seul auteur, personne physique dont le nom est porté à la connaissance du public lors de la divulgation de l’œuvre mais qui peut être combattue par tout moyen.
Le Tribunal a retenu qu’à ce titre, l’auteur effectif s’entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l’œuvre ou l’objet, et non simplement à celui qui a émis l’idée de cette réalisation. Il se doit de rapporter la preuve de son activité créatrice personnelle.
En l’espèce, la société soutenait avoir commercialisé les modèles de maillots de bain sous deux marques en versant au débat des factures de vente à différents clients revendeurs.
Elle prétendait être la créatrice des modèles de maillots litigieux qui ont été distribués sous des marques déposées et renouvelées par son gérant et non par ladite société.
Selon le Tribunal, le fait que le titulaire des marques soit distinct (bien qu’il s’agisse du gérant) de la société qui revendique les droits d’auteur, est de nature à écarter la présomption de titularité.
Les pièces produites au débat établissaient que la société est le distributeur des maillots mais ne démontraient pas qu’elle en était la conceptrice et ne permettaient pas de fixer la date de la création des maillots, ni de déterminer leur auteur. Les extraits de catalogues montraient la diffusion sous les marques dont le gérant est titulaire, mais ne permettaient pas d’identifier l’auteur des modèles.
Le Tribunal a donc rejeté les demandes formulées par la société au titre de la contrefaçon de droits d’auteur sur les maillots.
Tribunal judiciaire de Marseille – 1ère Chambre Cab2 – 4 septembre 2025 – n° 22/07815
Nathalie Bastid – Avocate associée
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