Par promesse synallagmatique de vente (novembre 2011) puis acte authentique (mars 2012), des acquéreurs achètent un terrain à bâtir, assistés par des notaires.
Cependant, en 2016, leur demande de certificat d’urbanisme est refusée en raison de l’aléa très fort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRn).
Les acquéreurs assignent alors vendeurs et notaires en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Les acquéreurs contestent l’arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER, ayant rejeté leur demande, en soutenant que les vendeurs n’avaient pas respecté l’article L. 125-5 du Code de l’environnement relatif l’information sur les risques d’inondation.
La question :
Les vendeurs et les notaires ont-ils correctement rempli leur obligation d’information, alors que le plan de prévention des risques a été approuvé entre la promesse et l’acte authentique ?
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle que « si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant […] » et qu’encas d’approbation, avant l’acte authentiquecette mise à jour doit refléter la servitude d’utilité publique qui en résulte.
En l’espèce, la Cour d’appel a violé ces dispositions en considérant suffisant l’état des risques annexé à l’acte, qui ne mentionnait pas l’approbation du plan intervenue en février 2012.
Il en résulte que la mise à jour du diagnostic des risques naturels lors de l’acte authentique est impérative lorsque le PPRn est approuvé entre la promesse et la vente.
Référence : Cour de Cassation, 3ème chambre, 19 février 2026 n° 24-10.524
Rédigée par Madame Cécilia BLUNDETTO, Juriste
HARCELEMENT MORAL
Précisions sur la notion de harcèlement moral au sein de la fonction publique
Des faits détaillés peuvent demeurer insuffisants pour caractériser une faute de l’administration au titre d’un harcèlement moral : c’est ce que retient la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans cette affaire, un adjoint technique territorial demandait la protection fonctionnelle et une indemnisation de 40 000 euros, estimant avoir subi des propos humiliants, un manque d’accompagnement et une dégradation de ses conditions de travail.
Sa supérieure hiérarchique l’aurait notamment informée, sans ménagement, lors d’un entretien individuel, qu’elle dégageait une odeur corporelle désagréable. Sa collègue de bureau, auprès de laquelle elle relatait cet entretien, a réitéré cette observation.
Le juge va toutefois estimer que « si ses collègues ont alors manqué, par le ton qu’elles ont employé, à l’obligation de courtoisie attendue des agents publics, ces propos, isolés et tenus sans témoins, ne peuvent toutefois pas être regardés comme injurieux ou de nature à ouvrir droit à indemnisation de la part de la commune ».
Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort de l’instruction que l’agent disposait bien de missions et d’un accompagnement suffisant, aucun harcèlement moral n’est caractérisé.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que le harcèlement moral repose sur des agissements répétés, entraînant une dégradation des conditions de travail.
Le juge opère donc une distinction entre un comportement inadapté, et une situation juridiquement qualifiable de harcèlement.
Ce qui implique que ni un simple conflit, ni une remarque déplacée isolée, n’est suffisant pour caractériser un harcèlement moral.
Il convient par ailleurs de rappeler que la charge de la preuve incombe à l’agent qui s’estime victime de harcèlement moral : il lui appartient donc de démontrer la répétition des faits, et leur conséquence sur ses conditions de travail ou sa santé, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.
Référence : Cour administrative d’appel de PARIS, 2ème chambre, 25 février 2026, n°25PA00134