En date du 21 octobre, près de 60 députés ont déféré au Conseil constitutionnel la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
La saisine porte notamment sur le mécanisme de cristallisation des dispositions d’urbanisme au profit des permis modificatifs, du conditionnement de la recevabilité des recours contre un document d’urbanisme à la participation préalable à l’enquête publique et la réduction du délai de recours gracieux à 1 mois et suppression de son caractère suspensif.
À cette occasion, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles pas moins de 14 dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Parmi les articles ainsi jugés contraires à la Constitution, figure notamment celui subordonnant la recevabilité des recours dirigés contre un document d’urbanisme à la participation préalable du requérant à l’enquête publique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que :
« 27. D’autre part, en subordonnant la recevabilité du recours contre une telle décision à la condition de prendre part à la participation du public organisée préalablement, ces dispositions, dont la portée est au demeurant imprécise, privent la personne de la possibilité de former un recours direct même lorsqu’elle n’a pas pu avoir connaissance, au stade de la consultation du public, de l’illégalité éventuelle de cette décision, y compris lorsque cette illégalité résulte de modifications ou de circonstances postérieures à la clôture de la procédure de participation du public.
28. En outre, la possibilité ouverte à toute personne de contester la légalité de cette décision, soit par voie d’exception, soit à l’occasion d’un recours contre le refus de l’abroger, ne permet, en application du régime contentieux de droit commun rendu applicable par le 4 ° du paragraphe I de l’article 26 de la loi déférée, ni d’invoquer certains vices de légalité externe, ni d’obtenir l’annulation rétroactive de la décision.
29. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée. Par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. »
Cependant, la plupart des dispositions majeures en matière d’urbanisme demeurent étrangères au grief d’inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles portant notamment sur la cristallisation des règles d’urbanisme pendant trois ans à compter de la délivrance du permis initial pour les permis modificatifs ultérieurs, sur la réduction à un mois du délai de recours gracieux et la suppression de son effet suspensif, sur l’abaissement du seuil de voix des colotis requis pour modifier les documents d’un lotissement, ainsi que sur la possibilité de déroger à l’ensemble du PLU pour les opérations de logements destinés aux étudiants.
S’agissant plus particulièrement de la réduction du délai de recours gracieux et de l’absence de prorogation du délai de recours contentieux, le Conseil constitutionnel a utilement précisé, à l’article 45 de sa décision, que « les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre des décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi déférée conservent pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui leur est applicable ».
Dès l’entrée en vigueur de cette loi de simplification, soit dès le 26 novembre 2025, les régimes de délais de recours seront profondément remaniés : il ne sera désormais plus opportun d’introduire un recours gracieux aux fins d’obtenir le retrait d’une autorisation d’urbanisme, celui-ci n’ayant plus pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
Référence : Décision n°2025-896 rendue le 20 novembre 2025 par le Conseil Constitutionnel


