Cass. com., 07-01-2026, n° 23-22.723, FS-B+R, Cassation
Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime de responsabilité des plateformes numériques de mise en relation, en particulier concernant la qualification d’hébergeur ou d’éditeur. L’affaire opposait un bailleur social à Airbnb à la suite d’une sous-location interdite réalisée par une locataire via la plateforme. Le bailleur sollicitait la restitution des fruits tirés des sous-locations illicites en recherchant la responsabilité solidaire d’Airbnb.
La sous-location est illicite lorsqu’elle viole soit la loi, soit le contrat de bail.
En matière d’habitation, le principe est posé par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 :
👉 le locataire ne peut pas sous-louer sans l’accord écrit du bailleur.
👉 le bailleur doit aussi autoriser le montant du loyer de sous-location.
Sans ce double accord, la sous-location est irrégulière.
En clair Le bailleur revendique les sommes que le locataire principal a encaissées grâce à la sous-location interdite.
L’idée est simple : le locataire n’a qu’un droit de jouissance du logement, pas un droit d’exploitation économique libre. En sous-louant sans autorisation, il tire un profit d’un bien qui ne lui appartient pas juridiquement. Les loyers ou revenus perçus sont donc considérés comme indûment encaissés.
Le bailleur peut alors demander :
• la restitution intégrale des loyers de sous-location
• même si ces montants dépassent le loyer principal payé par le locataire
• indépendamment d’un éventuel préjudice personnel
• en plus d’une résiliation du bail ou de dommages-intérêts
La logique n’est pas indemnitaire mais restitutive : on retire au locataire le gain obtenu grâce à la violation du bail.
La cour d’appel avait écarté toute responsabilité de la société Airbnb Ireland en la qualifiant d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Elle retenait que la plateforme ne déterminait ni le contenu des annonces ni leur rédaction et que les outils proposés aux utilisateurs relevaient d’une simple assistance technique.
La Cour de cassation censure partiellement cette analyse pour défaut de base légale. Elle rappelle que le bénéfice du régime protecteur des hébergeurs suppose un rôle purement technique, automatique et passif. Dès lors qu’un prestataire joue un rôle actif lui conférant une connaissance ou un contrôle des contenus, il peut perdre ce statut et relever du régime de responsabilité de droit commun.
La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’ensemble des règles imposées aux utilisateurs par la plateforme, ainsi que les mécanismes de contrôle dont elle dispose, n’étaient pas susceptibles d’influencer le contenu des annonces et le comportement des utilisateurs. Elle souligne également l’importance des mécanismes de promotion commerciale, notamment l’octroi du statut de « superhost », susceptible de révéler une intervention active dans la valorisation des offres.
L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne issue notamment des décisions Google France, L’Oréal c/ eBay et YouTube/Cyando, qui fondent la distinction entre hébergeur et éditeur sur le degré d’implication du prestataire dans l’optimisation ou la promotion des contenus.
L’apport majeur de la décision réside dans l’élargissement des critères d’analyse du rôle actif des plateformes. La Cour invite désormais les juges du fond à apprécier globalement les mécanismes contractuels, techniques et promotionnels mis en œuvre par les opérateurs numériques. L’existence d’outils de classement, de valorisation ou d’encadrement du comportement des utilisateurs peut constituer un indice d’intervention éditoriale.
Cette décision renforce ainsi l’insécurité juridique des plateformes collaboratives en rappelant que la qualification d’hébergeur ne découle pas de la seule absence de rédaction directe des contenus. Elle ouvre la voie à une responsabilité accrue des intermédiaires numériques lorsque leur modèle économique repose sur l’optimisation et la hiérarchisation des offres.
Pour les bailleurs, l’arrêt constitue un levier contentieux potentiel contre les plateformes facilitant des sous-locations illicites. Il confirme l’évolution vers une responsabilisation progressive des acteurs de l’économie numérique dans la régulation des usages de leurs services.