Refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction : date d’appréciation de la légalité et portée de l’injonction

Refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction : date d’appréciation de la légalité et portée de l’injonction

Saisi par le Tribunal administratif de POITIERS sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, le Conseil d’État précise les règles applicables au contentieux du refus du Maire de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme.

D’une part, il juge que l’effet utile du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un tel refus impose au Juge d’en apprécier la légalité au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle la décision de refus est intervenue, et non à la date à laquelle il statue.

D’autre part, le Conseil d’État rappelle que le Maire est tenu de faire dresser procès-verbal dès lors qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme est constatée, et que :

  • « Cette obligation, qui a notamment pour objet d’informer le ministère public auquel il appartient de décider de la poursuite de l’infraction, n’est pas susceptible de s’éteindre par l’effet de l’écoulement du temps »,
  • « Si des travaux irrégulièrement exécutés peuvent être régularisés, notamment par la délivrance ultérieure d’une autorisation, un tel changement de circonstances ne fait pas disparaître l’infraction et ne saurait priver d’objet l’action publique ».

Toutefois, la Haute juridiction précise que, lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue, aucune injonction ne peut être prononcée, étant rappelé qu’en matière d’infractions aux règles d’urbanisme, l’action publique se prescrit par six ans à compter de l’achèvement des travaux, entendu comme le moment où la construction est en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée.

Référence : CE, 2 octobre 2025, n° 503737

Rédigée par Madame Cécilia BLUNDETTO, Juriste.