Reconstruction à l’identique : précisions sur l’exercice du droit à reconstruire et son articulation avec le PLU

Reconstruction à l’identique : précisions sur l’exercice du droit à reconstruire et son articulation avec le PLU

Par un arrêt en date du 17 septembre 2026, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE précise les conditions d’application de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme relatif au droit à la reconstruction à l’identique des bâtiments régulièrement édifiés puis détruits ou démolis.

En l’espèce, un bâtiment à usage d’habitation et d’activité artisanale avait été détruit par un incendie le 13 juin 2011 et son propriétaire avait déposé, le 21 mai 2021, soit moins de dix ans après le sinistre, une demande de permis de construire en vue de sa reconstruction à l’identique.

Par un arrêté du 1er octobre 2021, le Maire de la Commune avait refusé de délivrer le permis sollicité et par un jugement du 28 juin 2024, le Tribunal Administratif de TOULON avait rejeté la demande du propriétaire tendant à l’annulation de ce refus.

La Cour Administrative d’Appel annule ce jugement et apporte plusieurs précisions sur les conditions d’exercice du droit à reconstruction à l’identique.

En premier lieu, la Cour précise les modalités d’appréciation du délai de dix ans prévu par l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme en retenant que ce délai est respecté dès lors que le propriétaire exerce son droit à reconstruction en déposant une demande d’autorisation d’urbanisme avant son expiration.

La circonstance que le délai d’instruction conduise à une délivrance de l’autorisation postérieurement à l’expiration du délai de dix ans est sans incidence. En l’espèce, la demande ayant été déposée le 21 mai 2021, soit avant le 13 juin 2021 en sorte que le propriétaire pouvait valablement se prévaloir de son droit à reconstruction.

En deuxième lieu, la Cour précise l’articulation entre le droit à reconstruction et les règles du PLU.

Elle relève que le PLU de la Commune limitait le droit à reconstruction à l’identique seulement pour les bâtiments situés en zones inondables, ce qui n’était pas le cas du terrain concerné.

Dès lors, les règles du règlement de la zone, même si elles ne permettaient pas d’autoriser la construction projetée, ne pouvaient faire obstacle au droit à reconstruction prévu par l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme.

La Cour a ainsi jugé que le Maire avait commis une erreur de droit en examinant la demande au regard de ces seules dispositions, sans tenir compte du régime dérogatoire applicable à la reconstruction à l’identique.

En troisième lieu, la Cour rappelle que le droit à reconstruction n’est pas absolu et précise que l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme ne permet pas de reconstruire un bâtiment lorsque ses occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Dans une telle hypothèse, l’autorité compétente peut refuser le permis ou, lorsque cela suffit à prévenir le risque, l’assortir de prescriptions adéquates sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. Toutefois, la Cour a estimé qu’un tel risque n’était pas établi en l’espèce.

En conséquence, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a annulé le refus de permis de construire ainsi que le jugement du Tribunal administratif de TOULON et enjoint à la Commune de délivrer le permis sollicité.

Référence : Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, 17 sept. 2026, n° 24MA02221.
Rédigée par Madame Cécilia BLUNDETTO, Juriste

Abonnnez-vous à nos newsletters !

CDMF Avocats

CDMF Avocats Affaires Publiques