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15
Fév

RECEL SUCCESSORAL ET RECOUVREMENT DES SOMMES SUR LES BIENS COMMUNS

L’article 826 du Code civil dispose en matière de succession le principe de l’égalité dans le partage entre les différents cohéritiers.

Chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

L’article 1410 du Code civil dispose que « les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. »

Il en résulte que les créanciers de l’un ou de l’autre époux ne peuvent poursuivre le paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

La Cour de cassation a eu à se prononcer dans le cas d’une hypothèse de recel successoral afin de savoir si le cohéritier victime du recel successoral pouvait, nonobstant les dispositions des articles 1410 et 1411 du Code civil, poursuivre le paiement sur les biens communs de son débiteur.

Il convient de rappeler que le recel successoral se définit comme le fait pour un héritier de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l’approprier ou de dissimuler volontairement l’existence d’un autre héritier.

Si le recel est retenu par les tribunaux, l’héritier receleur est condamné à restituer les biens ou droits recelés et sera privé de tous droits sur ses actifs.

Qu’en est-il du recours du cohéritier victime de recel ?

Peut-il agir contre le cohéritier débiteur receleur sur ses biens communs, nonobstant les dispositions des articles 1410 et 1411 du Code civil ?

La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 décembre 2022 (n° 20-14.302), considère que la condamnation d’un époux au paiement d’une somme au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens des dispositions des articles 1410 et 1411 du Code civil.

Dès lors, si le recel successoral ne grève pas une succession, par une interprétation a contrario de l’article 1410 du Code civil, les dettes ne demeurent pas personnelles à l’époux débiteur.

Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter beatrice.benichou-medina@notaires.fr

04.76.48.81.48

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