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24
Oct

PROPOSITION DE LOI VISANT A ENCADRER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le 12 septembre 2023, huit députés ont déposé une proposition de loi visant à protéger la propriété intellectuelle face au développement de l’intelligence artificielle.

En effet, l’intelligence artificielle générative permet de générer des œuvres, elle tend à remettre en cause le modèle économique de la création artistique.

Cette proposition de loi vise à mieux protéger les auteurs et leur rémunération pour leurs créations.

La proposition de loi comprend 4 articles.

Article 1er

Autorisation des auteurs ou ayants droit. « L’article L. 131‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit ».

Article 2

La titularité des droits. «  L’article L. 321‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’œuvre est créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe, les seuls titulaires des droits sont les auteurs ou ayants droit des œuvres qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle.

La gestion collective des droits. « La gestion collective des droits sur les œuvres générées par l’intelligence artificielle peut être effectuée par des sociétés d’auteurs ou d’autres organismes de gestion collective. Ces entités sont habilitées à représenter les titulaires des droits et à percevoir les rémunérations afférentes à l’exploitation de la copie des œuvres, conformément aux règles établies par les statuts de ces sociétés.

« La rémunération prévue par l’article L. 133‑1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

« 1° de la diversité des membres ;

« 2° de la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre l’exploitation de la copie des œuvres ;

« 4° de la représentation équitable des auteurs et des exploitants parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément ».

Article 3

la mention « œuvre générée par IA » et  le nom des auteurs des œuvres ayant permis d’aboutir à une telle œuvre. L’article L. 121‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où une œuvre a été générée par un système d’intelligence artificielle, il est impératif d’apposer la mention : « œuvre générée par IA » ainsi que d’insérer le nom des auteurs des œuvres ayant permis d’aboutir à une telle œuvre ».

Article 4

Une nouvelle taxe. « L’article L. 121‑2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, dans l’éventualité où une œuvre de l’esprit est engendrée par un dispositif d’intelligence artificielle à partir d’œuvres dont l’origine ne peut être déterminée, une taxation destinée à la valorisation de la création est instaurée au bénéfice de l’organisme chargé de la gestion collective désigné par l’article L. 131‑3 modifié du présent code.

« Cette taxation est imposée à la société qui exploite le système d’intelligence artificielle ayant permis de générer ladite « œuvre artificielle ». »

Proposition de loi n°1630 visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter bastidnathalie@gmail.com – 06.09.68.51.54

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