AC Média est un groupe spécialisé dans la littérature de bandes dessinées Manga et regroupe les labels Ki-oon, Lumen, et Mana Book. KnK France est la filiale française d’un groupe allemand éditeur de logiciel dédié aux secteurs de l’édition et des médias.
En 2022, les parties se sont rapprochées dans l’objectif de moderniser l’outil informatique de calcul des droits d’auteurs d’AC Média. Deux contrats ont été conclus les 27 et 28 novembre 2022 pour la mise en œuvre de ce projet par KnK et pour la location de l’application Cloud KnKEditions.
Découpé en trois lots, le projet s’enlise rapidement. Si le premier lot est validé en mai 2023, les lots 2 et 3 se heurtent à d’importants dysfonctionnements au sein de l’ERP, poussant les équipes d’AC Média à abandonner son utilisation en l’état. Dès février 2024, l’intégrateur admet lui-même des « difficultés inattendues » ainsi qu’un « contretemps qui [lui] incombe ».
Face à cette situation, AC Média envoie le 7 août 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour déclencher la procédure d’escalade contractuelle et résilie simultanément le contrat de location. Le 27 août, KnK France répond point par point en formulant des propositions concrètes de sauvetage.
Le 10 décembre 2024, elle a engagé la présente procédure judiciaire et réclamé la somme de 503 778,33 euros HT à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société knk France.
Des manquements contractuels reprochés au client. Bien que les retards et les aveux de difficultés de l’intégrateur soient actés, le Tribunal a estimé que le client ne démontrait pas une « responsabilité fautive » du prestataire justifiant la résolution et a relevé des manquements contractuels caractérisés imputables au client :
- Le turnover des chefs de projet : L’article 18.1 qualifiait de manquement essentiel le remplacement répété du chef de projet désigné dès lors qu’il affectait la performance du prestataire. Or, trois chefs de projet se sont succédé entre novembre 2022 et août 2024, impactant directement la transmission des fichiers de migration et l’organisation interne.
- Une procédure d’escalade inachevée : Si le client a initié correctement le premier degré de la procédure d’escalade (art. 7.5), il a fait fi de la proposition corrective de knk France, s’est abstenu de saisir le comité de pilotage et n’a pas formalisé par écrit l’échec de la procédure avant de prononcer la résiliation.
- L’absence de délai supplémentaire final : L’article 18.2 subordonnait toute demande de dommages-intérêts ou d’indemnisation des vaines dépenses à la fixation préalable d’un ultime délai d’exécution, une condition qui n’a pas été remplie.
Une « responsabilité partagée ». Constatant que les désordres « pourraient être imputables » au prestataire tout en retenant la responsabilité partagée du client, le Tribunal a débouté le client de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision stricte s’explique par la logique contractuelle : à supposer même la faute du prestataire établie, les conditions suspensives d’indemnisation (prévues à l’article 18.2) faisaient défaut. Par conséquent, le tribunal n’a pas eu à examiner la question de la validité de la clause limitative de responsabilité au regard de l’article 1170 du Code civil.
Ce jugement, susceptible d’appel, rappelle aux entreprises engagées dans des projets informatiques complexes que la rigueur juridique prime sur le terrain :
- Une procédure d’escalade ne constitue pas une simple formalité formelle ; elle doit être menée à son terme documenté (saisine des instances, déclaration écrite d’échec).
- Le formalisme des mises en demeure : l’octroi d’un délai supplémentaire final est un impératif contractuel ;
- La stabilité de l’équipe projet : le changement répété d’interlocuteurs côté client peut se retourner contre lui si le contrat en fait une obligation de moyens.
- L’aveu des difficultés par le prestataire qui reconnaît un « contretemps » dans un e-mail ne vaut pas reconnaissance tacite d’une faute lourde justifiant l’anéantissement d’un contrat.
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 17 septembre 2026, n° 2025000636
Nathalie Bastid – Avocate associée
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