Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.856
Par cet arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre une banque pour manquement à son devoir de mise en garde. La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais structurée autour de la notion de réalisation effective du risque d’endettement excessif.
En l’espèce, une SCI avait souscrit en 1999 un prêt in fine, devant être remboursé en 2014. Les emprunteurs soutenaient que la banque leur avait présenté un schéma de financement reposant sur un contrat d’assurance-vie censé produire un rendement permettant d’assurer le remboursement final du capital. Toutefois, dès 2004, ce contrat d’assurance-vie avait été affecté au remboursement d’un autre financement.
La cour d’appel de Nîmes en avait déduit que les emprunteurs avaient, dès cette date, connaissance de l’impossibilité future de rembourser le prêt litigieux et que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir en 2004, rendant l’action engagée en 2015 irrecevable.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Elle rappelle que, conformément aux articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, le délai court à compter du jour où le titulaire du droit connaît ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
Mais surtout, elle réaffirme que le préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde consiste dans la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est finalement réalisé. Or ce risque ne se réalise qu’au moment où l’emprunteur devient objectivement incapable de faire face aux sommes devenues exigibles.
La Haute juridiction pose ainsi une règle claire : le point de départ ne peut être fixé ni à la conclusion du prêt ni à la révélation d’un risque simplement éventuel, mais à la date d’exigibilité des sommes que l’emprunteur ne peut payer.
L’apport pratique est majeur.
D’abord, l’arrêt protège l’emprunteur contre une prescription anticipée fondée sur de simples indices ou sur une dégradation progressive de sa situation financière. Une inquiétude, même sérieuse, ne suffit pas.
Ensuite, cette solution sécurise particulièrement les montages de financement complexes – prêts in fine, remboursements adossés à des placements financiers, assurances-vie ou mécanismes patrimoniaux – où un risque peut apparaître plusieurs années avant l’échéance sans pour autant se réaliser.
Enfin, la décision limite les stratégies défensives des établissements bancaires consistant à faire courir le délai dès la connaissance d’un événement révélateur d’une fragilité économique.
Cette solution apparaît cohérente avec la nature même du devoir de mise en garde : il ne vise pas à indemniser un risque abstrait mais le dommage né de l’impossibilité concrète de rembourser. La Cour confirme ainsi une conception exigeante du dommage réparable et replace l’exigibilité impayée au cœur du mécanisme de prescription.
Jean-Luc Médina – Avocat associé
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