La question de la prescription de l’action en requalification du contrat de travail des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) en contrat de travail de droit commun revêt une importance particulière en droit du travail, notamment en raison de la spécificité du statut des VRP et des enjeux liés à la qualification du contrat.
La Cour de cassation, dans sa décision du 18 février 2026, n°24-18.815, apporte un éclairage déterminant sur le régime de prescription applicable à cette action.
La prescription des actions en matière de contrat de travail est régie par plusieurs dispositions du Code du travail, qui distinguent selon la nature de l’action (exécution ou rupture du contrat) et selon l’objet de la demande (paiement du salaire, réparation d’un dommage corporel, discrimination, harcèlement, etc.).
La décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 février 2026, s’inscrit dans le prolongement des principes posés par l’article L1471-1 du Code du travail et apporte une clarification essentielle quant au régime de prescription applicable à l’action en requalification du contrat de VRP.
Selon la Cour, « L’action en requalification du contrat de travail de voyageurs, représentant ou placier en contrat de travail de droit commun relève du régime de prescription prévu par l’article L1471-1 du code du travail relatif à l’exécution du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en requalification du contrat de travail du VRP en contrat de travail de droit commun est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé. »
Cette décision confirme que l’action en requalification du contrat de VRP, qui vise à obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail de droit commun, doit être considérée comme une action relative à l’exécution du contrat de travail, et non à sa rupture.
Par conséquent, elle est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L1471-1 du Code du travail.
La Cour précise également le point de départ du délai de prescription, en indiquant qu’il s’agit de la date à laquelle la relation contractuelle a cessé.
Cette solution présente un intérêt pratique majeur, dans la mesure où elle permet au salarié de disposer d’un délai de deux ans à compter de la fin de la relation de travail pour agir en requalification, même si les faits justifiant la requalification sont antérieurs à la rupture du contrat.
Il convient de souligner que la Cour de cassation distingue ici l’action en requalification du contrat de VRP de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, qui relève de la prescription annuelle prévue par l’article L1471-1, alinéa 2, du Code du travail.
Cette distinction est fondamentale, car elle conditionne la recevabilité de l’action et la possibilité pour le salarié d’obtenir la requalification de son contrat, avec les conséquences qui en découlent en termes de droits et d’indemnités.
La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans une logique de protection du salarié, en lui permettant de faire valoir ses droits dans un délai raisonnable, tout en assurant la sécurité juridique des relations de travail.
Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à harmoniser les règles de prescription des actions en matière de contrat de travail, en tenant compte de la diversité des situations et des intérêts en présence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, n°24-18.815
Romain Jay – Avocat associé
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