Par un arrêt du 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions importantes relatives aux conditions de la prescription acquisitive et à l’application des règles d’interruption de prescription en matière d’usucapion.
En l’espèce, un propriétaire voisin avait agi en justice afin d’obtenir l’arrachage de lauriers-palmes plantés par sa voisine à proximité de la limite séparative, ainsi que la limitation de leur hauteur et la réparation de divers préjudices liés notamment à un trouble anormal de voisinage.
En défense, la propriétaire des plantations invoquait la prescription acquisitive trentenaire, soutenant avoir acquis la propriété des végétaux par l’effet d’une possession prolongée.
La Cour d’appel de RENNES avait rejeté cette argumentation et ordonné l’arrachage des plantations, estimant que la possession ne pouvait être regardée comme paisible en raison de constats d’huissier établis à la demande du voisin et de l’existence d’un litige depuis 2015.
Elle avait, en outre, écarté l’application des règles relatives à l’interruption de prescription en matière de prescription acquisitive, considérant que l’article 2243 du Code civil ne concernait que la prescription extinctive.
La demanderesse a alors formé alors un pourvoi en cassation en soutenant :
- d’une part, que de simples constats d’huissier ou une contestation du voisin ne suffisent pas à remettre en cause le caractère paisible de la possession,
- et, d’autre part, que les règles relatives à l’interruption de prescription sont également applicables à la prescription acquisitive.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et rappelle, sur le fondement de l’article 2261 du Code civil, que la prescription acquisitive suppose une possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
Elle reproche ainsi à la Cour d’appel d’avoir écarté la prescription acquisitive en considérant que la possession n’était plus paisible en raison d’un conflit de voisinage et de constats d’huissier, alors que ces éléments, en l’absence de violences matérielles ou morales, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère paisible de la possession.
La Haute juridiction censure également la décision des juges du fond en ce qu’ils avaient refusé d’appliquer les articles 2241, 2243, 2259 et 2261 du Code civil et affirme que les règles relatives à l’interruption de la prescription, notamment la règle selon laquelle l’interruption est non avenue en cas de rejet définitif de la demande, sont applicables à la prescription acquisitive.
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme ainsi une conception stricte des conditions permettant d’écarter l’usucapion et précise le régime de l’interruption de prescription en matière acquisitive.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 5 mars 2026 n° 24-18.912
Rédigée par Madame Cécilia BLUNDETTO, Juriste