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25
Mar

PLU du Grand Bornand : l’insuffisante prise en compte de l’environnement

Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024, « ASSOCIATION « PROTEGEONS LE PLATEAU DE LA JOYERE CONTRE L’URBANISATION DE MASSE », n° 2003742

C’est à l’occasion d’une nouvelle décision qui sera remarquée par les communes de montagne d’Haute-Savoie et d’ailleurs que le Tribunal administratif de Grenoble est venu sursoir à statuer sur la requête présentée par l’association « Protégeons le plateau de la Joyère contre l’urbanisation de masse » s’agissant de sa demande d’annulation du plan local d’urbanisme approuvé par la Commune du Grand Bornand en 2019.

De nombreuses illégalités, régularisables toutefois, ont été relevées par la juridiction ce qui témoigne, malgré des moyens financiers et humains investis par la collectivité, de ce que les pouvoirs publics doivent davantage travailler leur document programmatique au regard des exigences écologiques accrues.

D’abord, c’est au visa de l’article R. 151-3 du code de l’environnement que la juridiction a été amenée à considérer que l’évaluation environnementale qui « se borne à mentionner que les effets du plan local d’urbanisme sur les différentes pollutions et qualités des milieux, sur les ressources naturelles et leurs usages, ainsi que sur les risques pour l’homme et la santé sont soit « sans effet », soit « d’effet faible à modéré » (…) », et, qui ne précise pas les modalités visant à éviter ou réduire les impacts sur l’environnement, est insuffisante.

Ensuite, l’association requérante démontre l’insuffisance de l’évaluation environnementale à l’appui de l’avis de l’autorité environnementale de juin 2019 selon lequel la consommation d’eau annuelle communale pour la neige de culture dépasse la consommation d’eau potable depuis 2016. Or, malgré l’alerte formulée par l’autorité environnementale, la collectivité s’est contentée d’indiquer que les « effets sur la ressource en eau et les usages : augmentation des consommations d’eau potable ; effet faible ».

En conséquence, le Tribunal conclut que « l’évaluation environnementale n’a procédé à aucune analyse sur l’eau destinée au développement de la neige de culture » et estime que les insuffisances de cette évaluation ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée approuvant le plan local d’urbanisme.

Enfin, le rapport de présentation apparait également entaché d’incohérence de nature à avoir nui à l’information du public dès lors que la commune du Grand Bornand ne justifie pas de ce que sa population communale va augmenter de sorte à ce que soit justifié la création de 420 logements pour des résidences principales ; ni qu’il faille réserver une surface de 4,5 hectares dédiée à l’hébergement touristique.

Une fois encore, le Tribunal administratif de Grenoble se montre sévère avec les stations de montagne –mais juste diront les associations de protection de l’environnement, quoique forcément déçues par le sursis à statuer retenu– qui, comme les dernières décisions le montrent (cf. Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2024, « FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISÈRE », n° 2000640) ont du mal à faire face aux enjeux du changement climatique et à engager des politiques publiques axées sur le temps long et non sur les saisons à venir.

Cette décision n’apporte cependant pas entière satisfaction à l’association requérante dès lors que le juge a accordé un délai de 18 mois à la commune du Grand Bornand pour régulariser les vices de procédure retenus.