Piqure de rappel sur le point de départ du calcul du délai recours entre constructeurs

Piqure de rappel sur le point de départ du calcul du délai recours entre constructeurs

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2023, 21-24.967, Inédit

Au visa de l’article 2224 du code civil, la cour de cassation rappelle que :

« Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. »

Dans son arrêt à la motivation pédagogique, la Cour relève que s’il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l’entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l’ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur modifié cette règle (Cf. 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié et par ailleurs commenté dans notre brève sur le présent blog ((https://www.cdmf-avocats-affaires-publiques.com/point-de-depart-delai-de-prescription-recours-entre-constructeurs  )).

Il est désormais constant pour la cour de cassation qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Fort logiquement, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui a déclaré irrecevable les demandes de divers constructeurs et leur assurance au motif qu’ils avaient formulé leur demande d’appel en garantie plus de 5 ans après la délivrance de l’assignation en référé expertise par le syndicat des copropriétaires.

La cour aurait dû vérifier la date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, à l’égard des demandeurs en garantie.

Il est donc à prévoir des cassations systématiques et en cascade suite à cet important revirement.