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11
Jan

L’ouverture d’un compte courant séparé : une obligation stricte dont est exclusivement responsable le syndic

Les dispositions de l’article 18-II de la loi du 10 juillet 1965 prévoient notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat.

Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. 

La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. 

En l’espèce, des propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2012, subsidiairement, en annulation de la résolution n° 8 de cette assemblée générale aux motifs que : 

1/ le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en se contentant d’affirmer que le moyen relatif à la validité du mandat du syndic suppose nécessairement que ce dernier soit dans la cause sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

2/ que l’action en contestation de la validité d’une assemblée générale qui a été irrégulièrement convoquée par le syndic de copropriété, lequel n’a pas ouvert de compte séparé au nom du syndicat avant l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation et dont le mandat est en conséquence rétroactivement nul de plein droit, est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires auquel il incombe de rapporter la preuve de l’existence de l’ouverture d’un compte séparé.  Des lors, en exigeant à tort que le syndic soit attrait dans la cause pour pouvoir examiner une telle action, la cour d’appel, qui a manifestement confondu l’action en contestation de la validité d’une assemblée générale avec l’action en nullité du mandat de syndic, a violé les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Or, par une décision du 25 octobre 2018, la Cour de cassation a estimé que la demande en annulation d’une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat du syndic pour défaut d’ouverture à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu’il soit statué contradictoirement à l’égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché. 

Ainsi, ayant relevé que le syndic n’avait pas été attrait à l’instance, la cour d’appel, qui s’est implicitement mais nécessairement fondée sur l’article 14 du code de procédure civile, a exactement retenu que la demande en annulation de l’assemblée générale du 2 février 2012 devait être rejetée.

Il s’agit donc d’une obligation stricte avec l’égard des syndics mais d’application toute aussi rigoureuse à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Cour de cassation, 3ème Chambre civile 25 octobre 2018 – pourvoi 17-20131

Mohamed Djerbi – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter m.djerbi@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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