L’arrêt du 10 décembre 2025 de la Cour de cassation, opère un recentrage net du contentieux des licenciements disciplinaires sur le terrain de la cause réelle et sérieuse, en refusant de les faire entrer dans le champ des garanties constitutionnelles attachées aux « punitions » au sens pénal.
La chambre sociale énonce que « ce principe ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Il ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogatives de puissance publique » et en déduit que « ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié, ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition ».
La nullité prononcée par la cour d’appel, fondée sur la violation du principe « nul n’est punissable que de son propre fait » déduit des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, est donc censurée.
Pour autant, la Cour de cassation ne valide pas le licenciement disciplinaire pour faute grave. Elle entérine les constatations de la cour d’appel selon lesquelles le compagnon de la salariée a reconnu avoir utilisé le badge de télépéage à son insu et qu’« aucun fait personnellement imputable à la salariée n’était caractérisé à son encontre ».
Faisant usage de son pouvoir de statuer au fond, elle substitue à la nullité la qualification de licenciement « dénué de cause réelle et sérieuse » et déboute la salariée de ses demandes afférentes à la nullité, renvoyant le litige sur le seul terrain indemnitaire.
Cette décision, publiée au bulletin, clarifie ainsi la frontière entre nullité et licenciement injustifié : le défaut d’imputabilité disciplinaire ne relève pas d’une liberté fondamentale protégée par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, mais du contrôle classique de la cause réelle et sérieuse dans le cadre des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, avec les seules conséquences indemnitaires attachées à ce régime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Romain Jay – Avocat associé
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